Activité des médecins généralistes
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
51 — Marne
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9 au total · 5 en activité · 4 fermés
Adresse : 109 RUE LOUIS VICTOR DE BROGLIE 51430 BEZANNES
Création : 01/06/2018
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 1 IMPASSE LORDRON 51140 CHENAY
Création : 01/06/2025
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 44 RUE VERNOUILLET 51100 REIMS
Création : 21/06/2024
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 2 RUE DES MOULINS 51100 REIMS
Création : 23/02/2023
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 7 RUE HINCMAR 51100 REIMS
Création : 20/12/2019
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 18 RUE DE L'ECU 51100 REIMS
Création : 01/07/2015
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
Adresse : 10 PLACE MAURICE UTRILLO 51100 REIMS
Création : 10/03/2014
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 20 RUE DE LA GARENNE 51140 CHALONS-SUR-VESLE
Création : 01/01/2013
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 6 BOULEVARD DES PHENICIENS 51100 REIMS
Création : 03/12/2011
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
SARAH LEDUC
Enrichissement en cours
1413 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 89-21.591
cassation
La partie qui détient en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit ne peut être tenue, après la disparition de son titre, qu'au paiement des intérêts à compter du jour de la demande de restitution. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui fait courir les intérêts sur la somme restituée à compter du jour du paiement de cette somme.
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N° 73-40.750
rejet
EN RETIRANT SANS SON ACCORD A UN ENTRAINEUR INSTRUCTEUR LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE L'EQUIPE PREMIERE QU'IL AVAIT ASSUMEE DEPUIS SON ENGAGEMENT, SANS D'AILLEURS PRECISER SON FUTUR ROLE, UN CLUB DE FOOTBALL MODIFIE PROFONDEMENT LES FONCTIONS CONTRACTUELLEMENT ATTRIBUEES A L'INTERESSE ET SE REND AINSI RESPONSABLE DE LA RESILIATION DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE QUI LE LIAIT A L'INTERESSE, PEU IMPORTANT QUE CETTE MODIFICATION SOIT LA CONSEQUENCE DE LA REORGANISATION DE L'ASSOCIATION SPORTIVE ET QU 'ELLE N'INTERVIENNE PAS EN RAISON D'UNE INTENTION MALVEILLANTE OU D 'UNE LEGERETE BLAMABLE DE L'EMPLOYEUR.
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N° 99-84.448
rejet
Si les dispositions de l'article 434-4 du Code pénal ont pour objet l'intérêt général et répriment le trouble causé à l'ordre public par une atteinte à l'action de la justice, elles ont aussi pour but la protection des intérêts privés.. Dès lors, l'action civile née de ce délit peut être régulièrement exercée devant les juridictions répressives dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et la victime est en droit de demander réparation du dommage né de l'infraction. (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-22.817
cassation
L'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur un recours fondé sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire
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N° 04-82.736
rejet
Le pouvoir attribué par l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme au maire, en sa qualité de représentant de l'Etat, de liquider et de recouvrer le produit de l'astreinte, n'est pas contraire aux principes posés par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que la créance dont la commune poursuit le recouvrement trouve son fondement dans la condamnation prononcée par une juridiction indépendante et impartiale et que la personne condamnée a la faculté de saisir en difficulté d'exécution la juridiction qui a prononcé la sentence.
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N° 10-16.926
rejet
Il résulte de l'article L. 1242-2 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence. Il ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement
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N° 70-40.423
cassation
AYANT CONSTATE D'UNE PART QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS DU 21 DECEMBRE 1950 AVAIT ETE ETENDUE A TOUTE LA PROFESSION PAR ARRETE MINISTERIEL DU 1ER FEVRIER 1955, D'AUTRE PART, QUE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE L'EMPLOYEUR ETAIT BIEN CELLE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME A BON DROIT QU'IL RELEVAIT DE LADITE CONVENTION AINSI ETENDUE , SANS AVOIR A RECHERCHER S'IL ETAIT AFFILIE A UNE ORGANISATION NATIONALE SIGNATAIRE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-03.927
rejet
La maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et aujourd'hui de son article 16-7, réalise un détournement de l'institution de l'adoption ; les juges du fond ont donc à bon droit refusé de prononcer l'adoption d'un enfant né d'une " mère porteuse ".
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-28.780
cassation
Aux termes de l'article 2222, alinéa 2, du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En conséquence, l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ayant substitué, en matière de contestation de paternité hors mariage, en l'absence de possession d'état conforme au titre, le délai de prescription décennale au délai de prescription trentenaire, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er juillet 2006, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-40.236
rejet
AYANT RELEVE QUE SI UN OUVRIER NE POUVAIT BENEFICIER LORS DE SON CONGEDIEMENT DE LA PROTECTION PREVUE POUR LES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL, L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT ADMIS SA DESIGNATION PAR SON SYNDICAT, LUI REPROCHAIT, POUR JUSTIFIER LE CONGEDIEMENT DES FAITS QUI SE RATTACHAIENT A SON ACTION POUR FAIRE ABOUTIR LES REVENDICATIONS DES OUVRIERS, AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE EN LE CONGEDIANT BRUSQUEMENT POUR UNE ACTIVITE QU'IL AVAIT TOLEREE, LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT ESTIME QUE C'ETAIT L'ACTIVITE SYNDICALE DU SALARIE QUI AVAIT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT ET QUE PAR SUITE CELLE-CI AVAIT ETE ABUSIVE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activité des médecins généralistes », basée à BEZANNES, créée il y a 15 ans.
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SIRET 537 819 369 00050
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