Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
+12.6%35 k €
Résultat net
-54.5%3 k €
Score financier
72
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 68 RUE BRANCION 75015 PARIS
Création : 01/01/2008
Activité distincte : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé (47.42Z)
SAM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35 k € | 31 k € | 56 k € | 58 k € |
| Marge brute (€) | 28 k € | 23 k € | 44 k € | 48 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 2 k € | 4 k € | 695 € | 19 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 k € | 7 k € | 173 € | 18 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € | 7 k € | 175 € | 6 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +12.6 | -44.5 | -4.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 79.0 | 75.1 | 78.6 | 83.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.8 | 14.4 | 1.2 | 33.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.5 | 21.4 | 0.3 | 31.5 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 k € | 7 k € | 175 € | 6 k € |
| CAF / CA (%) | 8.5 | 21.0 | 0.3 | 11.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 8.5 | 21.0 | 0.3 | 11.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35 k € | 31 k € | 56 k € | 58 k € |
| Marge brute (€) | 28 k € | 23 k € | 44 k € | 48 k € |
| EBE (€) | 2 k € | 4 k € | 695 € | 19 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € | 7 k € | 175 € | 6 k € |
| Marge EBE (%) | 479.5 | 1311.0 | 124.5 | 3319.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.3 | 51.1 | 35.7 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | -0.9 | 145.2 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 22.3 | 13.2 | 45.2 | — |
| CAF / CA (%) | 848.4 | 2102.8 | 124.8 | 1284.8 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -457.0 | -535.0 | -117.6 | 51.1 |
| Rotation stocks (j) | 55.5 | 55.2 | 38.9 | 26.5 |
Comptes publics · Type : Social
325 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 75-14.412
rejet
La Cour d'appel, appelée à statuer sur la validité d'une donation faite en France par un américain à sa femme de l'universalité des biens qui composeraient sa succession, n'était pas tenue de rechercher d'office, en l'absence de toutes conclusions en ce sens, si cette donation n'était pas soumise à une loi étrangère.
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N° 13-20.589
rejet
Une cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité d'une saisie-contrefaçon, constate que l'huissier instrumentaire était autorisé, par l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance, à présenter les modèles argués de contrefaçon n'a pas à rechercher si l'huissier avait respecté les conditions dans lesquelles il y avait été autorisé et s'il n'avait pas méconnu celles-ci et excédé les limites de sa mission en présentant les modèles argués de contrefaçon avant toute constatation de la présence des modèles sur les lieux de la saisie, dès lors qu'elle n'a pas relevé de restrictions apportées dans les conditions de mise en oeuvre de cette présentation
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N° 75-10.971
rejet
Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré nulle la décision du Conseil d'administration d'une société anonyme allouant une pension de retraite à son ancien Président directeur général et l'approbation donnée par l'Assemblée Générale à cette délibération alors qu'elle a déclaré que cet engagement unilatéral de la société à l'égard de son ancien dirigeant qui l'a accepté, trouvait sa cause dans une dette de reconnaissance envers celui-ci pour la qualité de ses services et impliquait une constante fidélité du bénéficiaire à cet intérêt et qu'elle a constaté que le jour même de la prise d'effet de sa démission et de la pension de retraite en cause, ce dernier était entré au service d'un concurrent, ce qu'il avait dissimulé dolosivement aux administrateurs de l'ancienne société dont il connaissait le souci de se prémunir contre un tel risque.
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N° 24-17.205
cassation
Il résulte de l'article 1626 du code civil que la garantie légale d'éviction entraîne, pour le cédant des parts d'une société, l'interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l'acquéreur de ces parts de poursuivre l'activité économique de la société cédée et de réaliser l'objet social. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour dire que la garantie légale d'éviction est applicable, retient que les cédants de parts sociales ont entrepris, d'un côté, de désorganiser la société cessionnaire en ne faisant pas remonter les besoins ou les commandes nécessaires, afin de priver les clients d'une réponse positive et de dégrader l'image de cette société, de l'autre, de reprendre la clientèle cédée, dans le même domaine et de manière frontale, en dénigrant la société cessionnaire et en détournant des documents internes au profit d'une société tierce, sans constater que les sociétés dont les titres avaient été cédés s'étaient retrouvées dans l'impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social
Consulter la décisioncc · civ2
N° 05-12.284
rejet
Le droit d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur d'obtenir des réparations complémentaires existe dès que le dommage a été causé. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, analysant les termes du traité d'apport partiel d'actif, selon lesquels la société cessionnaire avait reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature constituant la branche complète d'activités constituée par l'établissement où travaillait le salarié lors de l'exposition au risque considéré, a décidé que la maladie déclarée trouvant sa cause dans l'activité apportée, la société cessionnaire avait été subrogée aux cédants dans leur obligation éventuelle d'indemniser les ayants droit du salarié décédé.
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N° 00-87.320
cassation
Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. Ainsi, ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération des propos qui imputent à un dirigeant politique d'avoir collaboré avec les Khmers rouges au sein d'instances mises en place en vue d'une réconciliation nationale au Cambodge..
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N° 72-40.469
cassation
ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI A DEBOUTE UN ANCIEN EMPLOYE D 'UNE SOCIETE DONT LE FONDS DE COMMERCE ETAIT GERE PAR UNE AUTRE SOCIETE DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET QUI A REFUSE DE DECLARER IMPUTABLE A LA SECONDE SOCIETE LA RUPTURE DE SON CONTRAT, L'INTERESSE AYANT CESSE SES FONCTIONS EN SUITE DU VERSEMENT D'UN ACOMPTE SEULEMENT SUR SON SALAIRE MENSUEL, ALORS D'UNE PART QUE LE SALARIE NE PEUT ETRE TENU DE CONTINUER A EXECUTER SON TRAVAIL SI L'EMPLOYEUR OMET DE LUI EN VERSER LA REMUNERATION EN CONTREPARTIE ET ALORS, D'AUTRE PART QUE C 'ETAIT LE MEME CONTRAT QUI SE POURSUIVAIT ET QUE L'EMPLOYE AVAIT FAIT VALOIR QUE MALGRE DE MULTIPLES RECLAMATIONS LA PREMIERE SOCIETE NE LUI AVAIT PAS REGLE DEPUIS PLUSIEURS MOIS, L'INTEGRALITE DES SALAIRES CONVENUS, ET QUE LA SECONDE SOCIETE AU SERVICE DE LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE LA PREMIERE ETAIT RESTE APRES LA CESSION AVAIT PERSISTE AUSSITOT DANS CETTE ATTITUDE.
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N° 74-40.429
rejet
En cas de changement dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur ne peut se voir reprocher les manquements du précédent au payement de l'intégralité des salaires dont il était débiteur envers un salarié de l'entreprise. Il en résulte que le versement, par le nouvel employeur, d'un acompte sur le salaire du mois échu, en attendant que soient déterminés les droits de chacun des salariés ne signifie pas que cet employeur ait eu l'intention de ne pas tenir compte de promesses de majorations faites à un salarié par son prédécesseur. C'est donc à bon droit qu'après avoir constaté que ce salarié a manifesté immédiatement sa volonté de reprendre sa liberté, afin de donner suite aux pourparlers qu'il avait engagés au début du mois avec une autre entreprise, la Cour d'appel estime que nonobstant le retard unique et minime dans le payement du salaire, la rupture du contrat de travail lui est imputable et qu'il n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Consulter la décisioncc · comm
N° 92-12.708
cassation
Une personne s'étant portée, envers une banque, caution solidaire, de façon illimitée, des dettes de la société dont elle était gérante, puis ayant limité son cautionnement à un montant déterminé avant de le révoquer, ne donne pas de base légale à sa décision de rejeter la demande de la banque tendant au paiement du solde débiteur du compte courant de la société la cour d'appel qui retient qu'en l'absence d'ouverture d'un second compte, enregistrant certaines opérations, le compte courant litigieux n'aurait pas été débiteur le jour de la révocation du cautionnement et qu'ainsi l'ouverture du second compte a " faussé le jeu normal du cautionnement " et porté atteinte aux droits de la caution, sans préciser en quoi cette ouverture, effectuée antérieurement à la date de résiliation du cautionnement, avait un caractère anormal.
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-13.742
rejet
Il incombe à la partie soutenant que les artistes sont reconnus comme prestataires de service dans leur Etat d'origine d'en rapporter la preuve. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, constatant que l'association ayant recouru aux services de ressortissants d'Etats de l'Union européenne ne justifiait pas que les artistes concernés exerçaient leur activité dans leur Etat membre d'origine à titre de prestataires de services indépendants, en a déduit qu'ils se trouvaient dès lors soumis à la présomption de salariat posée par l'article L. 7121-3 du code du travail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 18 ans, pour un CA de 35 k€.
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Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 35 k € · RN 3 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 31 k € · RN 7 k €
Comptes sociaux 2016
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Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public · CA 58 k € · RN 6 k €