Transports de voyageurs par taxis
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
976 — Mayotte
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : RUE DE LA MOSQUEE VENDREDI 97680 TSINGONI
Création : 17/06/2002
Activité distincte : Transports de voyageurs par taxis (49.32Z)
Adresse : HAMAMETSO 97680 TSINGONI
Création : 08/02/2018
Activité distincte : Culture et élevage associés (01.50Z)
Adresse : 59 RUE DU COLLEGE DOUJANI 97600 MAMOUDZOU
Création : 25/12/2012
Activité distincte : Commerce d'alimentation générale (47.11B)
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1411 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 11-23.167
cassation
Lorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement
Consulter la décisioncc · civ2
N° 05-10.250
cassation
Ne présente pas les caractères de la force majeure seule de nature à exonérer en totalité la SNCF de sa responsabilité encourue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil le comportement d'un voyageur démuni de billet, décédé en chutant d'un train, qui, pour ouvrir la porte du wagon dans lequel il se trouvait, a forcé le plombage du système de neutralisation de la fermeture automatique de cette porte.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-22.026
rejet
Une cour d'appel, qui relève que les parties n'ont ni l'une, ni l'autre, voulu sérieusement poursuivre l'exécution du contrat après le dépôt du rapport d'expertise, peut prononcer la résiliation du marché de travaux à leurs torts réciproques
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-10.567
cassation
Le contenu de la motivation de la sentence arbitrale échappe au contrôle de la cour d'appel. En procédant autrement, la cour d'appel révise la sentence, et dès lors excède ses pouvoirs
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-13.336
cassation
Dès lors que le procureur général, demandeur au pourvoi, n'a pas signifié à la partie défenderesse, dans le délai légalement imparti, à peine de déchéance, son mémoire contenant les moyens de droits invoqués contre la décision attaquée, cette déchéance est encourue.
Consulter la décisioncc · comm
N° 70-10.884
rejet
PEUT ETRE DECLAREE MAL FONDEE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE EXERCEE PAR UNE SOCIETE CONTRE SON ANCIEN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DEVENU APRES SA DEMISSION, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE CONCURRENTE DES LORS QU'EXAMINANT L'ENSEMBLE DES GRIEFS INVOQUES, IL A ETE CONSTATE QUE CETTE DEMISSION QUI A EU POUR MOTIF LE REFUS DU POSTE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL AUQUEL IL PENSAIT POUVOIR ACCEDER NE SE RATTACHE PAS A UN PLAN CONCERTE A L'AVANCE EN VUE DE DETOURNER LA CLIENTELE DE LA SOCIETE, QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT INCITE LES EMPLOYES DEMISSIONNAIRES A QUITTER LA SOCIETE, LE CHANGEMENT DANS LA DIRECTION EN ETANT LA SEULE CAUSE QU'EN OBTENANT UN CONTRAT D'EXCLUSIVITE AVEC UNE FIRME QUI N'ETAIT PLUS EN RELATION D'AFFAIRES AVEC SON ANCIENNE SOCIETE, IL N'AVAIT COMMIS AUCUNE MANOEUVRE DELOYALE ET ENFIN QUE LA CHUTE BRUTALE DU CHIFFRE D 'AFFAIRES DE LA SOCIETE NE DOIT PAS ETRE ATTRIBUEE A LA NON REALISATION DU CONTRAT D'EXCLUSIVITE NI A SES PRETENDUES MANOEUVRES DELOYALES, LA SOCIETE N'AYANT PLUS FAIT FACE A SES ENGAGEMENTS DANS UN DELAI OU PRATIQUEMENT LA PRETENDUE CONCURRENCE DE SON ANCIEN DIRECTEUR GENERAL N'AURAIT PU ENCORE FAIRE SENTIR SES EFFETS.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-19.733
cassation
Viole le principe selon lequel la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance et l'article 374 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui retient la compétence d'une juridiction étrangère pour se prononcer sur les litiges entre créancier et héritiers, alors que le créancier avait introduit, devant la juridiction française, son action contre le défunt qui n'en avait pas contesté la compétence et que, cette juridiction restait compétente pour dire si le second était débiteur du premier.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-14.042
rejet
L'OBLIGATION ALIMENTAIRE INVOQUEE PAR UN ETRANGER EST SOUMISE A LA LOI DU LIEN DE FAMILLE, SOUS RESERVE DE L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS, LEQUEL PEUT INTERVENIR POUR ASSURER LE MINIMUM D 'ASSISTANCE DE LA LOI FRANCAISE. STATUANT SUR UNE DEMANDE D'ALIMENTS FORMEE PAR UNE MERE TUNISIENNE CONTRE SA FILLE QUI LUI OPPOSE, SANS EN RAPPORTER LA PREUVE, QUE, SELON LA LOI MOSAIQUE QUI REGIRAIT LES EFFETS DU MARIAGE DE LA REQUERANTE, LA SUCCESSION DU MARI DE CELLE-CI AURAIT ETE DEVOLUE AUX SEULS HERITIERS MALES ET QUE LE CONTRAT MATRIMONIAL, DIT "KETOUBA", OFFRAIT A LA VEUVE UNE OPTION ENTRE LE REMBOURSEMENT DE SA DOT ET LE DROIT D'EXIGER SON ENTRETIEN DE LA SUCCESSION, ET EN PRESENCE DE LA PRETENTION, CONTRADICTOIRE ET PAS MIEUX ETABLIE, DE LA DEMANDERESSE QUI SOUTIENT QUE SON REGIME DE KETOUBA L'AUTORISE A RECLAMER DES ALIMENTS A SES ENFANTS DES DEUX SEXES, LES JUGES DU FOND NE RENVERSENT PAS LA CHARGE DE LA PREUVE EN COMMETTANT UN EXPERT A L'EFFET DE RECHERCHER LES MODALITES DE LA LOI APPLICABLE. C'EST JUSTEMENT QU'A DEFAUT DE LA CONNAISSANCE IMMEDIATE DE CES MODALITES, ILS SUBSTITUENT, A TITRE PROVISOIRE, LA LOI FRANCAISE A LA LOI ETRANGERE ET CONDAMNENT LA DEFENDERESSE A PAYER A SA MERE, DONT ILS CONSTATENT L'INDIGENCE, UNE PENSION. ET ILS NE SE CONTREDISENT PAS ET NE PREJUGENT PAS DE LA DECISION A INTERVENIR EN PRESCRIVANT A L 'EXPERT D'OPERER DES RECHERCHES COMPLEMENTAIRES SUR LES RESSOURCES ET LES BESOINS RESPECTIFS DES
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-20.225
cassation
Le vendeur d'une marchandise achetée FOB doit être indemnisé par l'acheteur, si le capitaine du navire choisi par ce dernier, bien que la marchandise fût conforme aux prévisions du contrat de vente et ne présentât pas de risque pour la sécurité du navire, en refuse l'embarquement, empêchant ainsi le vendeur d'exécuter son obligation de délivrance à bord.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-28.601
cassation
Viole l'article R. 13-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique une cour d'appel qui, pour dire que les exigences de cet article ont été respectées, retient que l'expropriant justifie avoir, le jour de la saisine du juge de l'expropriation, adressé à l'exproprié son mémoire contenant la proposition d'offre d'indemnisation, sans constater que la demande adressée au juge de l'expropriation faisait mention de la date de la notification au défendeur du mémoire du demandeur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « transports de voyageurs par taxis », basée à TSINGONI, créée il y a 24 ans.
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