Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : AV ESTIENNE D ORVES, 83000 TOULON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SAINTE MARIE
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
17 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 14-20.696
rejet
Le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation de droits sociaux en vertu de l'article 1843-4 du code civil appartient au seul président du tribunal
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N° 11-26.560
rejet
Une cour d'appel qui accueille une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, fondée sur des faits de harcèlement moral, énonce à bon droit que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul, conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail
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N° 11-28.244
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 225-42 du code de commerce la cour d'appel qui annule une convention non autorisée par le conseil d'administration de la société après avoir retenu que l'exception de nullité est perpétuelle, sans relever que la convention litigieuse n'avait pas été exécutée, fût-ce partiellement
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N° 11-10.119
rejet
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Par suite, lorsque la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonnait une vente forcée, est passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.118). De même, lorsque la décision rectifiée, qui reporte en application de l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 la date de l'audience de vente forcée, n'est pas susceptible d'appel, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.119)
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N° 11-10.118
cassation
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Par suite, lorsque la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonnait une vente forcée, est passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.118). De même, lorsque la décision rectifiée, qui reporte en application de l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 la date de l'audience de vente forcée, n'est pas susceptible d'appel, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.119)
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N° 10-11.051
rejet
Il résulte des dispositions de l'article L. 5134-27 du code du travail que le salarié, engagé selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi, doit bénéficier de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l'organisme employeur
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N° 09-16.829
cassation
Saisi par un employeur qui contestait la date de consolidation de sa salariée victime d'un accident du travail, un tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale en donnant à l'expert mission, notamment de se faire communiquer par la caisse primaire d'assurance maladie l'entier dossier médical de cette dernière. La caisse ayant interjeté appel de ce jugement, viole les articles 125, 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare cet appel recevable alors que cette caisse n'était fondée à opposer ni l'impossibilité d'obtenir la production d'une pièce détenue par un tiers ni le respect du secret médical à une demande de communication d'un dossier médical à un médecin expert judiciaire, de sorte que la décision du premier juge, n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, ne pouvait être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel
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N° 09-87.070
rejet
L'auteur d'un propos repris par un journaliste ne peut en répondre en qualité de complice de droit commun qu'à la condition que soient relevés contre lui des faits personnels, positifs et conscients de complicité. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour renvoyer un prévenu des fins d'une poursuite pour complicité de diffamation publique envers un particulier, retient que, s'il n'est pas discuté que le prévenu a été interviewé par des journalistes, il n'est pas démontré qu'il leur ait fourni la matière de leurs articles, et notamment les moyens d'identifier la partie civile
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.773
rejet
L'absence de révélation aux parents par un établissement scolaire d'une rumeur concernant le comportement de leur enfant ne constitue pas une faute
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N° 06-42.508
rejet
L'article 14 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif instaure un comité de suivi qui peut être saisi en cas de difficultés particulières liées à l'application dudit avenant. La cour d'appel a exactement décidé que l'avis de ce comité de suivi n'avait pas valeur d'avenant interprétatif
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à TOULON, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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SIRET 021 004 338 00014
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