Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
-3 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
82 — Tarn-et-Garonne
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 973 ROUTE DE VIGNARNAUD 82000 MONTAUBAN
Création : 16/06/2021
Activité distincte : Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (68.32B)
SAINT GENES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -2 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2 k € |
| Résultat net (€) | -3 k € |
| Croissance | 2021 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2021 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -3 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2021 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2021 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2021 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | -2 k € |
| Résultat net (€) | -3 k € |
| Autonomie financière (%) | -0.7 |
| Taux d'endettement (%) | -14274.4 |
| Capacité de remboursement | -142.7 |
Comptes publics · Type : Consolidé
283 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 15-17.288
cassation
Il résulte de l'article 19, § 2, a, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, le lieu de travail habituel étant l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur. En cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité doit être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités et lorsque le salarié a effectué une succession de contrats à durée déterminée, il y a lieu en premier lieu de rechercher si ces contrats doivent être considérés dans leur ensemble pour déterminer une compétence juridictionnelle unique. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient qu'en l'absence de volonté claire des parties sur la localisation de l'emploi, dans le cadre des contrats successifs au cours desquels le salarié a travaillé, pour son employeur italien, en différents lieux de France et d'Italie, la juridiction prud'homale française est incompétente pour statuer sur les demandes, sans rechercher si la France n'était pas le lieu de travail habituel où le salarié avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur
Consulter la décisioncc · pl
N° 02-14.783
cassation
Le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence.
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-94.337
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui pour évaluer le préjudice résultant de la cessation d'activité professionnelle provoquée par un accident, assimile la perte effective de l'emploi à une simple perte de chance (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-60.307
rejet
Justifie sa décision validant la désignation d'un délégué syndical pour trois des huit services centraux d'un établissement bancaire, après le transfert de leur implantation de locaux voisins du siège social, Boulevard Haussmann, à Paris, dans un immeuble de la rue Saint-Honoré, le Tribunal d'instance qui, par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, a estimé que des délégués syndicaux communs seraient gênés dans l'exercice de leur mission par l'éloignement des services implantés rue Saint-Honoré, dont les salariés, qui avaient été organisés en unité de personnel, disposaient d'un restaurant, d'une coopérative et de services propres et n'avaient plus à se déplacer au siège social, et a relevé que le directeur des services centraux assurait une présence suffisante dans les locaux de la rue Saint-Honoré où existait en outre une antenne des services du personnel.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 76-60.080
nonlieu
Suivant l'article 27 du Code électoral, le pourvoi en cassation ne peut être formé que contre un jugement du juge du Tribunal d'instance. Dès lors il n'y a pas lieu à statuer sur une requête relative au maintien d'électeurs sur la liste électorale d'une commune qui n'est pas dirigée contre un jugement.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-14.124
rejet
Estimant qu'une demande de nouvelle expertise, tendant à établir l'existence de travaux qui lui apparaissaient déjà dépourvus d'efficacité pour assurer l'écoulement des eaux de ruissellement d'un terrain, ne pouvait constituer un moyen péremptoire, la Cour d'appel ne fait, en refusant d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée qu'user du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour apprécier la pertinence d'une telle demande.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-70.101
irrecevabilite
Le pourvoi formé par des habitants d'une section de commune, contre une ordonnance d'expropriation concernant des biens de cette section, est irrecevable lorsque les demandeurs ne justifient pas d'une autorisation du tribunal administratif.
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-60.642
cassation
Le juge d'instance qui n'a pas constaté que des conditions de travail particulières auraient été faites aux salariés employés dans un établissement et n'a pas exposé en quoi l'accomplissement de la mission d'un unique délégué syndical aurait été soit gênée par la distance séparant cet établissement des autres secteurs de l'entreprise soit facilitée par la présence à la tête du personnel concerné de chefs d'équipe, n'a pas caractérisé l'établissement distinct dans le cadre duquel il validait la désignation d'un délégué syndical.
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-16.507
rejet
La cour d'appel qui constate que des lettres de change acceptées, tirées à jour fixe, avaient été présentées à leur échéance et que les paiements avaient été alors différés, retient à bon droit que le non paiement s'apprécie au jour de l'échéance.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 88-15.364
cassation
Le syndicat des copropriétaires, responsable, en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l'immeuble et de ses accessoires, est tenu de réparer les dommages causés à un copropriétaire par un vice de conception du mécanisme de la chaufferie, solidaire de la structure de l'immeuble, l'inefficacité du système de ventilation, des vibrations dues à une mauvaise exécution d'une chape et à l'insuffisance de l'isolation.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier », basée à MONTAUBAN, créée il y a 5 ans.
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