Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 60 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 06130 GRASSE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SAINT ANTOINE
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
20 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 20-12.811
cassation
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face
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N° 21-12.085
cassation
Si, selon l'article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation, recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances. En revanche, le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l'accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l'exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer caduc le cautionnement du gérant de la société débitrice, retient que le concours consenti par la banque, destiné en partie au remboursement d'une ligne de découvert, qui constitue pour le surplus un nouvel apport en trésorerie, a été accordé dans le cadre de l'accord de conciliation auquel le prononcé du redressement judiciaire a mis fin et en déduit que l'échec de l'accord a entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, notamment celle des engagements de caution
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N° 18-23.932
rejet
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail
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N° 17-26.346
cassation
Dès lors qu'un établissement public hospitalier est propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident subi par l'un de ses agents et conduit par un de ses préposés, il a la qualité de tiers responsable et les conditions d'application du recours subrogatoire exercé par la Caisse des dépôts et consignations contre l'assureur du véhicule pour obtenir le remboursement des prestations servies à l'agent victime sont remplies. Ayant versé, en sa qualité de tiers payeur, à son agent victime d'un accident des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, un établissement public hospitalier est recevable à exercer un recours subrogatoire en remboursement de ces prestations contre l'assureur du véhicule impliqué, la circonstance qu'il soit aussi tiers responsable à l'égard de la victime étant indifférente. Lorsqu'un agent d'un établissement public hospitalier est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à cet établissement, celui-ci, subrogé dans les droits d'action de son agent contre l'assureur de la personne tenue à réparation, agit contre ce dernier et non contre lui-même et la réunion de ses qualités de créancier, pour être subrogé dans les droits de la victime, et de débiteur, tenu à réparation envers celle-ci, n'exclut pas qu'il puisse recourir contre son assureur pour le remboursement de sa créance qui n'est pas éteinte par confusion. Lorsqu'un établissement public hospitalier, subrogé dans les droits de son agent victime d'un accident dans lequel est impliqué un de ses véhicules, sollicite de l'assureur, au titre de la garantie dont celui-ci est tenu en exécution du contrat d'assurance automobile, le remboursement des sommes dues à la victime qu'il a pris en charge, il ne demande pas la réparation de son propre préjudice
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N° 16-12.815
rejet
L'absence d'éléments permettant d'identifier le centre de transfusion sanguine qui a fourni les produits sanguins administrés à la victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C fait obstacle, d'une part, à l'invocation de la présomption instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 à l'encontre d'un tel établissement, d'autre part, et à ce que les créances des tiers payeurs soient mises à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, en l'absence de possibilité que les dommages puissent être couverts par l'assurance souscrite par l'établissement de transfusion sanguine considéré comme responsable de la contamination
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N° 14-29.322
cassation
Selon l'article 246 du code civil, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal. Il en va ainsi même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire
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N° 14-17.748
cassation
Ayant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat
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N° 14-13.255
cassation
Sont irréguliers les comptes ne faisant pas apparaître les frais relatifs à la tenue d'une assemblée générale convoquée à la demande d'un copropriétaire même s'ils lui sont intégralement imputés
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N° 13-21.607
rejet
Une enfant de trois ans ayant été victime, au décours d'une intervention d'adénoïdectomie, d'un arrêt cardio-respiratoire à l'origine d'importantes séquelles cérébrales, une cour d'appel, retenant que, si le médecin anesthésiste avait été imprudent en autorisant le transfert en salle de surveillance postinterventionnelle avant le réveil complet de la patiente, l'infirmière présente dans cette salle aurait dû, compte tenu de cette circonstance et de la fréquence du risque de laryngospasme chez le jeune enfant, prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer une surveillance maximale par monitorage, et ne pas se contenter d'un saturomètre, a fait l'exacte application de l'article D. 712-49 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article D. 6124-101 du même code, attribuant la prise en charge des patients admis dans une salle de surveillance postinterventionnelle à un ou plusieurs agents paramédicaux spécialement formés, en décidant que la clinique était responsable des fautes commises par l'infirmière, à qui elle était liée par un contrat de travail, le lien de préposition n'ayant pas été transféré au médecin
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N° 11-17.603
cassation
Il résulte des articles L. 622-25, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 622-23 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, que le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GRASSE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 019 888 627 00015
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