Activités liées aux systèmes de sécurité
Chiffre d'affaires
+21.8%371 k €
Résultat net
+45.9%-54 k €
Score financier
59
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
78 — Yvelines
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 14 ROUTE DE MANTES 78124 MAREIL-SUR-MAULDRE
Création : 01/10/2024
Activité distincte : Activités liées aux systèmes de sécurité (80.20Z)
Adresse : 2 RUE DE METZ 92000 NANTERRE
Création : 15/02/2021
Activité distincte : Activités liées aux systèmes de sécurité (80.20Z)
SAENEA TECH
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 371 k € | 304 k € | 159 k € |
| Marge brute (€) | 248 k € | 223 k € | 100 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -46 k € | -100 k € | -83 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -47 k € | -98 k € | -74 k € |
| Résultat net (€) | -54 k € | -100 k € | -74 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +21.8 | +91.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 66.8 | 73.2 | 62.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.3 | -32.9 | -52.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.8 | -32.1 | -46.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -54 k € | -100 k € | -74 k € |
| CAF / CA (%) | -14.6 | -32.9 | -46.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -14.6 | -32.9 | -46.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 371 k € | 304 k € | 159 k € |
| Marge brute (€) | 248 k € | 223 k € | 100 k € |
| EBE (€) | -46 k € | -100 k € | -83 k € |
| Résultat net (€) | -54 k € | -100 k € | -74 k € |
| Marge EBE (%) | -1230.4 | -3292.4 | -5230.8 |
| Autonomie financière (%) | -183.5 | 119.0 | -49.2 |
| Taux d'endettement (%) | -60.7 | -85.8 | -188.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 54.2 | 39.5 | 163.5 |
| CAF / CA (%) | -1410.4 | -3227.4 | -5277.7 |
| Capacité de remboursement | -2.3 | 0.0 | -1.0 |
| BFR (j de CA) | 1.7 | -189.7 | 24.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
400 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 16-20.589
cassation
Il résulte des articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce et de l'article 2372 du code civil que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n'a pas été payé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Il s'ensuit que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l'ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur
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N° 19-16.542
cassation
Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété d'un bien retenu à titre de garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Il résulte de l'article L. 624-18 du code de commerce que la revendication qu'il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l'affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d'obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l'oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s'étant prononcée sur la revendication de celui-ci n'ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit
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N° 14-29.739
rejet
L'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire
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N° 20-17.779
cassation
Après avoir admis que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121,Bull. crim. 2020, (cassation sans renvoi)). Il s'en déduit que la pratique par un professionnel non médecin d'épilations à la lumière pulsée n'est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'ils concernent une telle pratique. Cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge
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N° 18-12.642
cassation
Aux termes de l'article 4.2 de l'annexe V "classification des cadres" à la convention collective nationale des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire ; en sont exclus les éléments suivants : les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1, les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel. Il résulte de ces dispositions que les indemnités de congés payés, lesquelles ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale, doivent être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel
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N° 12-19.825
rejet
Le tribunal d'instance, compétent en application de l'article R. 4613-11 du code du travail pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), est compétent pour statuer sur un litige relatif à la composition du collège désignatif des membres du personnel de ces comités
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N° 11-20.737
rejet
L'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 prévoit que le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien préalable au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et que si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié, dans un délai maximum de dix jours francs. L'inobservation de ce délai, qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
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N° 22-23.657
rejet
L'article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d'une copie d'un logiciel par téléchargement et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d'un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente
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N° 19-25.749
rejet
Après avoir admis que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121, Bull. crim. 2020, (cassation sans renvoi)). Il s'en déduit que la pratique par un professionnel non médecin d'épilations à la lumière pulsée n'est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'ils concernent une telle pratique. Cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge
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N° 12-13.052
cassation
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, arrêt du 23 octobre 2014, Haeger et Schmidt, C-305/13), que : "1) L'article 4, paragraphe 4, dernière phrase, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que cette disposition s'applique à un contrat de commission de transport uniquement lorsque l'objet principal du contrat consiste dans le transport proprement dit de la marchandise concernée, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. 2) L'article 4, paragraphe 4, de ladite convention doit être interprété en ce sens que la loi applicable à un contrat de transport de marchandises doit, à défaut de pouvoir être fixée en application de la deuxième phrase de cette disposition, être déterminée en fonction de la règle générale prévue au paragraphe 1 de cet article, c'est-à-dire que la loi régissant ce contrat est celle du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. 3) L'article 4, paragraphe 2, de la même convention doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où il est fait valoir qu'un contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui dont la loi est désignée par la présomption figurant audit paragraphe, le juge national doit comparer les liens existant entre ce contrat et, d'une part, le pays dont la loi est désignée par la présomption et, d'autre part, l'autre pays concerné. A ce titre, le juge doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, y compris l'existence d'autres contrats liés au contrat en cause". Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 4, § 4, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, une cour d'appel qui soumet à la loi française la responsabilité contractuelle d'une société, après avoir qualifié le contrat liant cette société de contrat de commission de transport, sans préciser, en quoi ce contrat aurait eu pour objet principal le transport proprement dit, seul cas où un contrat de commission de transport est assimilable à un contrat de transport au sens de ce texte. Dans l'hypothèse où elle ne pouvait retenir la qualification de contrat de transport, la cour d'appel aurait dû procéder à une comparaison effective, en fonction de l'ensemble des circonstances, des liens existant entre le contrat et, respectivement, les pays concernés pour déterminer celui de ces pays avec lequel ils étaient les plus étroits
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités liées aux systèmes de sécurité », basée à MAREIL-SUR-MAULDRE, créée il y a 5 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 371 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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