Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Chiffre d'affaires
+14.5%408 k €
Résultat net
-9.4%40 k €
Score financier
78
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 95 RUE CHEVREUL 94700 MAISONS-ALFORT
Création : 13/07/2017
Activité distincte : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47.81Z)
Adresse : 4 VILLA MAILLOT 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Création : 19/09/2012
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
SACRESTE-MONCEAU
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 408 k € | 357 k € |
| Marge brute (€) | 281 k € | 235 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 86 k € | 76 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 43 k € | 42 k € |
| Résultat net (€) | 40 k € | 44 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +14.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 68.7 | 65.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.0 | 21.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.6 | 11.9 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 40 k € | 44 k € |
| CAF / CA (%) | 9.8 | 12.4 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 9.8 | 12.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 408 k € | 357 k € |
| Marge brute (€) | 281 k € | 235 k € |
| EBE (€) | 86 k € | 76 k € |
| Résultat net (€) | 40 k € | 44 k € |
| Marge EBE (%) | 2098.8 | 2134.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.5 |
| Taux d'endettement (%) | 0.4 | 2.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 139.9 | 84.7 |
| CAF / CA (%) | 1165.9 | 1392.1 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -44.0 | -34.1 |
| Rotation stocks (j) | 4.3 | 6.2 |
Comptes publics · Type : Social
307 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 02-14.742
rejet
Le syndic de copropriété démissionnaire a qualité pour demander la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-22.197
rejet
Il résulte de l'article 7-1, alinéa 1er, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », telle que modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, d'une part, que la garantie décès ne peut être suspendue en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du salarié, d'autre part, que la résiliation du contrat collectif de prévoyance est sans effet sur le maintien de cette garantie lorsque le décès survient alors que le salarié se trouvait en incapacité de travail ou en invalidité. Le maintien de la garantie décès, qui présente un caractère autonome, s'impose à l'assureur, y compris lorsque les garanties incapacité de travail et invalidité ont été souscrites par l'employeur auprès d'un autre assureur
Consulter la décisioncc · comm
N° 81-14.351
rejet
C'est à juste titre que les juges du fond décident que, dans un contrat de crédit-bail immobilier assorti d'une promesse de vente, le prix d'acquisition de l'immeuble loué doit tenir compte, au moins pour partie, des versements échelonnés sur la durée du contrat auxquels le preneur était tenu à titre de loyer.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-18.259
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui, pour retenir à la charge d'un notaire des manquements dans l'établissement d'un acte de vente et dans celui d'un crédit-bail immobilier, énonce que la lettre émanant de l'Administration compétente pour définir l'affectation des locaux, était dépourvue de caractère décisoire et ne pouvait davantage avoir valeur probante pour un officier ministériel normalement diligent, sans indiquer en quoi le notaire aurait eu des raisons de soupçonner le caractère erroné de cette information, alors que tout acte administratif est présumé légal et les renseignements délivrés par l'Administration présumés exacts.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-12.502
cassation
L'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue, est de nature contractuelle. Dès lors une Cour d'appel ne peut, sans violer le principe du non cumul des deux ordres de responsabilité et l'article 1648 du Code civil, appliquer à une telle action, les principes de la responsabilité quasi-délictuelle, et s'abstenir de rechercher, comme il lui était demandé, si cette action avait été intentée dans le bref délai prévu par la loi.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-18.853
cassation
Lorsque les locaux loués à bail commercial sont situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, sauf pendant le temps où la force majeure l'empêcherait de faire ce à quoi il s'est obligé, le bailleur est tenu d'exécuter les travaux lui incombant dans les parties privatives des locaux loués. Les diligences accomplies par le bailleur pour obtenir du syndicat des copropriétaires la cessation d'un trouble ayant son origine dans les parties communes de l'immeuble ne le libèrent pas de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués. Dès lors, lorsqu'un désordre apparaît en cours de bail, relevant de l'une des obligations du bailleur, que le locataire était, par suite des circonstances, seul à même de constater, le bailleur doit l' indemniser de son préjudice de jouissance à compter du jour où il en été informé jusqu'à sa cessation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-10.376
rejet
Le juge pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale "manifestement excessive" n'est qu'une simple faculté, n'a pas à motiver spécialement sa décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la "peine" qui y est forfaitairement prévue.
Consulter la décisioncc · cr
N° 81-94.436
rejet
Il résulte des dispositions de l'article 2 paragraphe 3 b) du décret n° 67-68 du 27 janvier 1967 modifié, fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, qu'il faut entendre par investissement direct, notamment toutes opérations lorsque seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes, de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension de l'activité d'une telle société déjà sous leur contrôle.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-11.364
rejet
UNE COUR D'APPEL PEUT DECIDER QUE LE GERANT D'UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION, QUI, A L'OCCASION D'UNE CESSION DE PARTS, A FAUSSEMENT AFFIRME LE CARACTERE SUFFISANT DES VERSEMENTS EFFECTUES POUR LA PARFAITE TERMINAISON DES LOCAUX, A ENGAGE SA RESPONSABILITE ENVERS LA SOCIETE EN COMMETTANT UNE ERREUR LOURDE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SES FONCTIONS, ERREUR QUI A ENGAGE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE A L'EGARD DU CEDANT, ET PEUT EN CONSEQUENCE CONDAMNER CE GERANT A GARANTIR LA SOCIETE DE LA TOTALITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-13.516
rejet
LE SYNDIC D'UNE SOCIETE EN FAILLITE EST FONDE A RECLAMER SUR LE FONDEMENT DE L'ACTION DE IN REM VERSO LE REMBOURSEMENT DU COUT DES CONSTRUCTIONS ELEVEES PAR LA SOCIETE SUR LE FONDS D'UN TIERS, AVEC L'AUTORISATION DE CELUI-CI, DES LORS QUE CE DERNIER A CEDE L 'ENSEMBLE POUR LE PRIX DU SEUL TERRAIN NU A UNE SOCIETE DE FACADE QUI A BENEFICIE, SANS CONTREPARTIE, DES DROITS D'ACCESSION ET A LAQUELLE LE REMBOURSEMENT EST RECLAME.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés », basée à MAISONS-ALFORT, créée il y a 14 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 408 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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