Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
72 k €
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Adresse du siège
25 — Doubs
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 2 RUE GEORGES CLEMENCEAU 25200 MONTBELIARD
Création : 01/01/1980
Activité distincte : Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage (47.72B)
Adresse : 11 RUE DES FEBVRES 25200 MONTBELIARD
Création : 01/03/2012
Activité distincte : Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage (47.72B)
SA NOEL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 72 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 72 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 72 k € |
| Autonomie financière (%) | 39.9 |
| Taux d'endettement (%) | 12.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 92.9 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
2591 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 67-93.348
rejet
L'article 105 du Code de procédure pénale ne prohibe l'audition comme témoin d'une personne soupçonnée d'avoir participé à une action criminelle que s'il existe contre cette personne des indices graves et concordants de culpabilité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-20.999
cassation
Viole par fausse application l'article 829 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, la cour d'appel qui retient qu'est rapportable à la succession du père la moitié du capital emprunté par un enfant à ses deux parents mariés sous le régime conventionnel de la communauté de bien réduite aux acquêts, après avoir constaté que, s'agissant d'une créance commune, l'épouse survivante en est titulaire en propre par l'effet de la convention matrimoniale, de sorte qu'étant seule créancière de cet enfant, celui-ci n'est pas débiteur de la succession
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-40.023
cassation
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basket-ball professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Doit être censuré l'arrêt qui retient l'absence de validité du contrat de travail à durée déterminée, en raison de la défaillance de la condition contractuelle liée à la réalisation d'un examen médical déclarant le joueur apte à la pratique du basket-ball en vue de son homologation par la ligue nationale, alors qu'il avait constaté que celui-ci avait participé aux entraînements, ce dont il résultait que le contrat avait reçu un commencement d'exécution
Consulter la décisioncc · civ2
N° 68-13.467
rejet
LE FAIT DU DERAPAGE D'UN VEHICULE NE PEUT PAS CONSTITUER, A LUI SEUL, UNE PRESCRIPTION DE FAUTE A LA CHARGE DU CONDUCTEUR. JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION DECLARANT QU'AUCUNE FAUTE D'IMPRUDENCE NE PEUT ETRE RETENUE CONTRE UN AUTOMOBILISTE AYANT DERAPE, DE NUIT, SUR DU GRAVIER EN RANGEANT SA VOITURE SUR LE COTE DROIT DE LA ROUTE LES JUGES QUI RELEVENT QU'EN DEHORS DE CETTE CIRCONSTANCE DE L'ACCIDENT, LA VICTIME, TRANSPORTEE BENEVOLEMENT NE PROUVE, NI N'OFFRE DE RAPPORTER LA PREUVE D'UNE FAUTE DU CONDUCTEUR ET QUE, DANS UNE DECLARATION FAITE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, ELLE A, ELLE-MEME, ESTIME QUE L'ACCIDENT REVETAIT UN CARACTERE IMPREVISIBLE POUR SON TRANSPORTEUR QUI N'AVAIT PAS PU APERCEVOIR LA COUCHE DE GRAVIER.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-10.126
rejet
UN MOTOCYCLISTE CIRCULANT SUR UNE CHAUSSEE COMPORTANT DEUX VOIES DELIMITEES PAR UNE LIGNE JAUNE MEDIANE ET CONTINUE, QUI PRENAIT UN VIRAGE TRES PRES DE CETTE LIGNE EST ENTRE EN COLLISION AVEC UNE VOITURE VENANT EN SENS INVERSE, PEUT ETRE CONSIDERE COMME N 'AYANT COMMIS AUCUNE FAUTE DES LORS QU'AYANT CONSTATE QUE LA VOITURE AVAIT FRANCHI LA LIGNE JAUNE A LA SUITE DE SON DERAPAGE PROVOQUE PAR UN BRUTAL FREINAGE A LA VUE DU MOTOCYCLISTE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE CELUI-CI CIRCULANT DANS SON COULOIR A L'ABRI DE LA LIGNE CONTINUE ETAIT EN DROIT D'ATTENDRE D'UN AUTRE USAGER LE RESPECT ABSOLU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 5 DU CODE DE LA ROUTE INTERDISANT LE FRANCHISSEMENT OU LE CHEVAUCHEMENT DES LIGNES CONTINUES.
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-14.513
cassation
LE MEMBRE D'UNE COOPERATIVE AGRICOLE DONT LA DEMISSION A ETE REFUSEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET QUI S'EST ABSTENU D'USER DU RECOURS QUE LES STATUTS LUI OUVRAIENT DEVANT L'ASSEMBLEE GENERALE DEMEURE SOCIETAIRE ET LES MODIFICATIONS STATUTAIRES DECIDEES, APRES SA DEMISSION, A UNE ASSEMBLEE GENERALE A LAQUELLE IL A ETE REGULIEREMENT CONVOQUE, S'IMPOSENT A LUI.
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-12.163
cassation
L'obligation de délivrer les actions cédées s'exécute par la signature des ordres de mouvement, formalité qui incombe au seul cédant
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-17.747
cassation
Il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-10.399
cassation
Les articles 778 et 779 du Code civil concernent l'acceptation pure et simple des successions, qui est irrévocable. Il résulte du premier de ces textes que l'acceptation tacite d'une succession implique de la part de l'héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter ; selon le second, les actes purement conservatoires, de surveillance ou d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité. Ainsi, des actes de procédure accomplis par les héritiers du défunt dans une instance ouverte du vivant de celui-ci ont un caractère purement conservatoire ou de surveillance et n'impliquent pas l'intention d'accepter purement et simplement la succession.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-11.310
cassation
Lorsque l'indemnité mise à la charge du tiers responsable est, après déduction des prestations échues, inférieure aux capitaux constitutifs des rentes servies aux ayants droit de la victime, le tiers est seulement tenu de verser à la caisse la fraction de ces rentes correspondant au solde disponible de l'indemnité, sauf à lui à se libérer, s'il l'estime préférable, en versant cette somme entre les mains de la caisse.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage », basée à MONTBELIARD, créée il y a 46 ans, employant 3-5 personnes.
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