Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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5 au total · 1 en activité · 4 fermés
Adresse : 165 AVENUE DES POILUS 06140 VENCE
Création : 27/04/2012
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (46.44Z)
Adresse : 5EME AVENUE 06510 CARROS
Création : 11/12/2009
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (46.44Z)
Adresse : 157 AVENUE CHARLES FLOQUET 93150 LE BLANC-MESNIL
Création : 16/06/2008
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (46.44Z)
Enseigne : EUROPE IMPORT
Adresse : 12EME RUE 06510 CARROS
Création : 29/02/2000
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (46.44Z)
Adresse : 7EME RUE 06510 CARROS
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (51.4H)
SA EUROPE IMPORTS
Enrichissement en cours
523 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 19-21.884
cassation
Il résulte des articles L. 26 et L. 27 du livre des procédures fiscales que les agents de l'administration des douanes peuvent intervenir dans tous les lieux d'exercice d'activités soumises à contributions indirectes sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et, généralement, aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par la loi, pendant des intervalles de temps fixés par le second de ces textes, sauf disposition particulière. Dès lors, est inopérant le moyen qui postule que de telles opérations ne pourraient être effectuées qu'en application de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales
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N° 17-26.312
rejet
Il résulte des articles 1609 terdecies, 1609 quaterdecies et 331 M, annexe 3, du code général des impôts que les appareils de reproduction et d'impression qui ne font que transiter en France à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui ne sont pas mis en service en France ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
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N° 04-14.246
rejet
Aux termes de l'article 292, dernier alinéa, du code général des impôts, ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation. Ayant énoncé que les réductions de prix ne sont pas exclues de cette base lorsqu'elles constituent la rémunération ou la contrepartie d'une prestation de services et relevé qu'en l'espèce, la convention conclue entre l'importateur et le fabricant, qui comportait la renonciation du premier à la garantie due par le second, obligeait l'importateur à prendre lui-même en charge la garantie du fabricant auprès de ses propres clients, une cour d'appel en a déduit à bon droit que la réduction de prix prévue par cette convention constituait en réalité la rémunération d'un service rendu par l'importateur.
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N° 91-10.203
rejet
Un distributeur ayant vainement demandé la livraison de véhicules au fournisseur avec lequel il avait été lié par un contrat de distribution sélective non renouvelé à son échéance, justifie légalement sa décision selon laquelle le refus de vente imposé au distributeur n'est pas légitime la cour d'appel qui retient que le fournisseur n'a procédé à aucune réorganisation juridique de son réseau en remplaçant des distributeurs sélectionnés par des concessionnaires exclusifs et qu'il n'est pas contesté que l'ancien distributeur continue de remplir les critères objectifs de qualité qui avaient permis son agrément, que les restrictions de fait à l'importation invoquées par le fournisseur existaient avant le terme des relations contractuelles, et que ce dernier ne rapporte pas la preuve que la pratique restrictive de concurrence qu'il a imposée au distributeur a eu pour effet d'assurer le progrès économique, qu'elle a réservé aux utilisateurs une part équitable du profit et qu'elle était indispensable pour assurer cet objectif de progrès.
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N° 74-10.494
rejet
Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir décidé que le dépôt et l'utilisation en France, par l'importateur, de la marque d'une société étrangère constituaient la contrefaçon de marques déposées antérieurement par une société française et d'en avoir ordonné la radiation dès lors qu'ayant relevé que l'interdiction d'utiliser en France cette marque n'était pas de nature à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre deux pays membres du Marché Commun, ni de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans l'un ou l'autre de ces pays et que la société française ne jouirait pas d'une situation dominante par le seul fait qu'elle serait en mesure d'interdire à des tiers d'écouler sur le territoire français des produits portant la marque litigieuse, les juges du fond ont pu considérer qu'aucune incompatibilité n'apparaissait en l'espèce entre l'exercice du droit interne et les principes du droit communautaire.
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N° 76-91.702
cassation
Voir le sommaire suivant.
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N° 82-92.525
cassation
La fausseté des documents produits à l'appui d'une déclaration en douane est souverainement appréciée par les juges du fond. La réglementation de la Communauté économique européenne n'exige pas une procédure d'inscription de faux (1).
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N° 15-18.175
rejet
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union Européenne que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l'Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, sans avoir toutefois force obligatoire de droit, et que l'usage effectif d'une marchandise, qui n'est pas une qualité inhérente à celle-ci, ne peut être retenu en vue de déterminer le classement tarifaire au moment de l'importation
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N° 11-16.301
rejet
Ayant relevé qu'une clause de non-réaffiliation, emportant interdiction de s'affilier à un réseau concurrent sur l'ensemble du territoire métropolitain, était insuffisamment limitée dans l'espace du fait que l'activité du franchisé s'exerçait dans une seule agence de province, une cour d'appel a pu en déduire que cette clause était nulle comme s'étant pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur
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N° 94-82.440
rejet
Tout sondage d'opinion est régi par les dispositions de la loi du 19 juillet 1977 dès lors que l'une des questions posées aux personnes interrogées présente un rapport direct ou indirect avec un référendum ou une élection(1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien », basée à VENCE, créée il y a 126 ans.
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