Transports routiers de fret interurbains
Chiffre d'affaires
—10,6 M €
Résultat net
-56.2%648 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
Score financier
83
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : AVENUE DE L'INNOVATION 76210 SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE
Création : 15/11/2019
Activité distincte : Transports routiers de fret interurbains (49.41A)
Adresse : 284 RUE DU HAMELET 76210 BERNIERES
Création : 18/03/2014
Activité distincte : Transports routiers de fret interurbains (49.41A)
S.ROAD LOGISTIC
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10,6 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 4,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 876 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 682 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 648 k € | 1,5 M € | 1,1 M € | 296 k € | 249 k € | 282 k € | 253 k € | 95 k € |
| Croissance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 39.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 648 k € | 1,5 M € | 1,1 M € | 296 k € | 249 k € | 282 k € | 253 k € | 95 k € |
| CAF / CA (%) | 6.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 6.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10,6 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 4,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 876 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 648 k € | 1,5 M € | 1,1 M € | 296 k € | 249 k € | 282 k € | 253 k € | 95 k € |
| Marge EBE (%) | 828.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 64.0 | 63.7 | 53.2 | 42.0 | 47.6 | 45.5 | 31.8 | 22.8 |
| Taux d'endettement (%) | 11.6 | 11.1 | 30.1 | 51.6 | 57.8 | 13.8 | 26.9 | 38.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 248.9 | 268.5 | 264.4 | 223.9 | 293.6 | 200.3 | 165.4 | 144.2 |
| CAF / CA (%) | 728.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| BFR (j de CA) | 36.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
519 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 06-42.583
cassation
Selon l'article L. 122-14-8, devenu L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère. Par suite, fait une exacte application de ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié, mis à disposition de la filiale chinoise de la société mère dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette filiale, avait été licencié par cette dernière, a estimé que, faute pour la société mère d'avoir reclassé le salarié, la rupture du contrat de travail intervenue était sans cause réelle et sérieuse, peu important que le contrat initial entre la société mère et la salariée ait été, ou non, rompu (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-41.700). En revanche, viole ce texte, l'arrêt qui, relevant que le contrat de travail du salarié, mis à la disposition d'une filiale située en Argentine, a été transféré à une société tierce, a retenu que la signature d'un nouveau contrat de travail avec cette société, en l'absence, de la part du salarié, de toute demande claire et non équivoque de rapatriement en France et de toute rupture du contrat de travail de droit argentin antérieures à la cession, confirmait de manière certaine la volonté de la part de l'intéressé d'opérer la novation du contrat de travail transféré. En effet, la cession de son fonds par la filiale argentine à une société tierce mettait fin ipso facto au contrat de travail liant le salarié à cette filiale et il appartenait dès lors à la société mère de prendre l'initiative du rapatriement du salarié et de lui proposer un reclassement (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-42.583)
Consulter la décisioncc · soc
N° 05-60.244
rejet
Lorsque, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, une entité économique gardant son autonomie est transférée, les mandats syndicaux détenus par un salarié affecté à cette entité subsistent, par l'effet de la loi, après le transfert, en application du dernier alinéa de l'article L. 412-16 du code du travail.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-10.795
rejet
L'alinéa 1er de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, qui dispose que lorsqu'une installation classée soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur est tenu d'en informer par écrit l'acheteur, ne s'applique pas à la vente d'un terrain sur lequel l'exploitation est en cours
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-17.118
cassation
L'arrêt qui retient que, faute d'indiquer la juridiction d'appel compétente, l'exception d'incompétence est irrecevable, viole l'article 75 du code de procédure civile dont les dispositions ne s'appliquent qu'à l'exception d'incompétence soulevée en première instance
Consulter la décisioncc · civ2
N° 06-12.516
cassation
N'est pas dans l'impossibilité d'agir dans le délai de la prescription biennale instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale alors applicable, le demandeur à une action en remboursement de cotisations dès lors qu'aucun obstacle ne lui interdisait de contester avant l'expiration de ce délai la détermination et le montant de ces cotisations et de réclamer la restitution des sommes qu'il estimait avoir indûment acquittées
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-17.468
rejet
Caractérise une faute inexcusable, au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce, la cour d'appel qui retient que constitue une faute délibérée dépassant le seuil de la simple négligence le stationnement d'une remorque non cadenassée, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne et donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, dont le chargement consiste en des marchandises sensibles, mises en colis et facilement enlevables, d'une valeur qui ne pouvait être ignorée du transporteur, et qui en déduit que, dans de telles conditions, ce transporteur professionnel, qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la probabilité d'un vol, a pris, en toute connaissance de cause, le risque sérieux de voir les marchandises dérobées, l'acceptant ainsi de façon téméraire et sans raison valable
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-21.681
rejet
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés, a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-11.135
rejet
Lorsqu'il est saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge, tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer seulement de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement, sans avoir à rechercher si les requérants auraient manqué à un devoir de loyauté dans l'exposé des faits
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-25.411
cassation
Il résulte des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif. Doit être censuré l'arrêt qui, pour rejeter les demandes de rappels de salaire au titre de la prime "productivité/qualité/sécurité" ainsi qu'au titre de la répartition des cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire, retient que c'est par une décision unilatérale de l'employeur que cette prime a été versée aux salariés transférés non cadres et non administratifs et que ces avantages, ne ressortant pas d'un accord collectif, n'ont pas à être étendus automatiquement aux anciens salariés de la société dont l'activité a été reprise
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-16.884
cassation
Les modalités de sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni ont été réglées dans l'Accord du 24 janvier 2020 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (l'Accord). En application de cet Accord, entré en vigueur le 1er février 2020, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est devenu total à compter du 1er janvier 2021. En ses articles 126 et 127, l'Accord prévoit une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020, pendant laquelle, sauf dispositions contraires, le droit de l'Union européenne reste applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, de sorte que cet Etat demeure lié pendant cette période par les obligations découlant des accords internationaux conclus par l'Union européenne. La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par laquelle le Royaume-Uni était lié comme Etat membre de l'Union européenne, n'est ni citée, ni visée, même implicitement, par les dispositions de l'article 127 de l'Accord relatives aux traités et actes adoptés par les institutions, organes et organismes de l'Union européenne déclarés, par exception, non applicables au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition. Il en résulte que le Royaume-Uni est demeuré lié par la Convention de Lugano jusqu'au 31 décembre 2020, date d'expiration de la période de transition. En conséquence, c'est à bon droit qu'après avoir, d'une part, énoncé que l'application de la Convention de Lugano est subordonnée au fait qu'une des parties au moins est domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par cette Convention, à la désignation d'un tribunal du ressort d'un Etat lié par cette Convention et à la reconnaissance du caractère international du litige, d'autre part, relevé que le Royaume-Uni, sur le territoire duquel se trouve la juridiction désignée par la clause, était encore membre de l'Union européenne au moment de l'introduction de l'instance le 18 avril 2019, une cour d'appel en a déduit que le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne était sans effet quant à l'application de la Convention de Lugano au litige et que la validité de la clause attributive de juridiction devait être soumise aux conditions de forme prévues à l'article 23 de cette Convention et non aux règles découlant des dispositions du droit national
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « transports routiers de fret interurbains », basée à SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE, créée il y a 12 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 10,6 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/06/2025 · Public · CA 10,6 M € · RN 648 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Partiellement confidentiel · RN 1,5 M €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/06/2022 · Partiellement confidentiel · RN 1,1 M €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Partiellement confidentiel · RN 296 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/06/2020 · Partiellement confidentiel · RN 249 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/06/2019 · Partiellement confidentiel · RN 282 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Partiellement confidentiel · RN 253 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/06/2017 · Partiellement confidentiel · RN 95 k €