Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Chiffre d'affaires
829 k €
Résultat net
5 k €
Score financier
75
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 2 en activité · 4 fermés
Adresse : 6 IMPASSE DES METIERS 31140 PECHBONNIEU
Création : 01/06/2020
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 13 RUE DES ENTREPRENEURS 34410 SAUVIAN
Création : 01/05/2005
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 13 RUE DU GIROU 31380 GRAGNAGUE
Création : 15/03/2019
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : PLACE DES CORDELIERS 48100 MARVEJOLS
Création : 02/01/2008
Activité distincte : Activités des agences de publicité (73.11Z)
Adresse : 11 RUE FREDERIC BARTHOLDI 66440 TORREILLES
Création : 30/03/2007
Activité distincte : Activités des agences de publicité (73.11Z)
Adresse : 11 ROUTE DE BEZIERS 34410 SAUVIAN
Création : 01/10/2000
Activité distincte : (74.4B)
S.F.C.31
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 829 k € |
| Marge brute (€) | 576 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 2 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 69.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.2 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 5 k € |
| CAF / CA (%) | 0.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 829 k € |
| Marge brute (€) | 576 k € |
| EBE (€) | 2 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € |
| Marge EBE (%) | 19.6 |
| Autonomie financière (%) | 34.1 |
| Taux d'endettement (%) | 52.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 130.6 |
| CAF / CA (%) | -87.6 |
| Capacité de remboursement | -3.3 |
| BFR (j de CA) | 36.3 |
| Rotation stocks (j) | 20.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
91531 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 66-13.383
rejet
LE RAPPROCHEMENT DE LA DATE DU CONCORDAT ACCORDE A UN COMMERCANT EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA DATE DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION CONTRACTE EN SA FAVEUR PAR UN TIERS ENVERS PLUSIEURS BANQUES CREANCIERES PRIVILEGIEES ET HYPOTHECAIRES SUFFIT A MONTRER QUE LA CAUTION NE S'EST PAS ENGAGEE SOUS LA CONTRAINTE EN VUE D'OBTENIR DES BANQUES UN VOTE FAVORABLE LORS DE L'ASSEMBLEE CONCORDATAIRE QUI ETAIT ANTERIEURE DE PLUSIEURS MOIS, ET A LAQUELLE LESDITES BANQUES N'AVAIENT PAS A PRENDRE PART. IL N'Y A DONC PAS LIEU D'ECARTER LES CREANCES DE CELLES-CI A L'ENCONTRE DE LA CAUTION SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 614-23 ET 614-24 DU CODE DE COMMERCE, RELATIFS AUX AVANTAGES PARTICULIERS CONSENTIS A UN CREANCIER A RAISON DE SON VOTE DANS LES DELIBERATIONS DE LA MASSE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 99-17.732
rejet
Ayant retenu, sans dénaturation, qu'il résultait des clauses contractuelles de l'acte d'ouverture de crédit que l'engagement avait été donné par la caution en garantie du prêt, en principal, frais et accessoires, c'est-à-dire jusqu'à son remboursement intégral et que l'engagement de caution, dans l'acte de renouvellement de l'ouverture de crédit, avait été consenti sans limitation dans le temps, jusqu'au complet remboursement de la dette principale, la cour d'appel a pu relever, sans dénaturation, que les dates de péremption des inscriptions hypothécaires avaient été fixées conformément ou en exécution de l'article 2154 du Code civil et a constaté que ces inscriptions avaient été régulièrement renouvelées.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-18.369
rejet
Une cour d'appel, qui constate que l'acte extrajudiciaire intitulé "signification de lettre missive" précise au preneur que lui est signifié un courrier l'informant de la résiliation du bail pour le 31 mars 2010 et lui recommande de lire avec attention la lettre jointe datée du 29 janvier 2010 portant la référence "Résiliation du bail du 30 avril 1998", retient à bon droit que cette signification constitue un congé valable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-21.927
cassation
Inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui retient qu'il appartient au copropriétaire qui s'est vu notifier à deux reprises le procès-verbal d'assemblée générale de prouver que l'exemplaire notifié la première fois était incomplet
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-13.522
cassation
Des contrats saisonniers qui se bornent à indiquer qu'ils se termineront "à la fin" de certains travaux et "au plus tard" à une certaine date ne comportent ni terme précis ni durée minimale au sens des articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-21.396
cassation
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la communication au public par satellite, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous a, de la directive 93/83 du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, est réalisée si les signaux provenant du satellite, et non les programmes portés par ceux-ci, sont destinés à être captés par le public (arrêt du 14 juillet 2005, Lagardère Active Broadcast, C-192/04, points 34 et 35), lequel doit être constitué par un nombre indéterminé d'auditeurs potentiels (arrêt du 2 juin 2005, Mediakabel, C-89/04, point 30). Dès lors, la radiodiffusion par satellite d'un phonogramme publié à des fins de commerce n'est susceptible de constituer une communication au public à laquelle l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer qu'à la condition que les signaux provenant du satellite soient destinés à être captés directement et individuellement par le public ou une catégorie de public. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement formée par la Société civile des producteurs de phonogrammes, sur le fondement de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, contre une société proposant un service de sonorisation de lieux de vente par voie satellitaire, retient que ce service correspond à une activité de radiodiffusion, au sens de l'article L. 214-1, 2°, du code de la propriété intellectuelle, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les signaux émis n'étaient pas destinés à être captés individuellement et directement par le public ou une catégorie de public
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-10.526
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26 et R. 162-32 du Code de la sécurité sociale et 32 de la loi modifiée du 31 décembre 1970 que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour les soins donnés dans les établissements, centres ou services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative prévue par l'article 31 de la loi précitée dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1979 ; les dispositions de ce texte soumettant à autorisation la création et l'extension de centres ou services privés d'hospitalisation de jour sont applicables même en l'absence de décret définissant cette modalité d'hospitalisation. Les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 demeurant applicables, aux termes de l'article 34 de la loi du 31 juillet 1991, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes prévues par cette loi, viole l'ensemble de ces textes une cour d'appel qui accorde à une clinique privée qui n'avait pas obtenu l'autorisation de créer ou d'étendre un service d'hospitalisation de jour, le paiement de forfaits afférents à des hospitalisations de jour intervenues jusqu'au 9 octobre 1992.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-14.116
rejet
Les dispositions transitoires prévues à l'article 30 III de la loi du 31 décembre 1989, modifiée par la loi du 17 juillet 2001, qui concernent l'obligation pour l'assureur de maintenir la couverture décès en cas de résiliation ou de non renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintien de cette couverture décès au 31 décembre 2001, ne dérogent pas aux dispositions de l'article 30 I de la même loi et ne concernent donc que les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 7-1 de la loi, soit à compter du 1er janvier 2002
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-11.064
cassation
La clause d'une convention de garantie, aux termes de laquelle les cédants déclarent et garantissent que le bilan, le compte de résultat et l'annexe des sociétés dont les actions sont cédées représentent loyalement et complètement la situation financière et patrimoniale de celles-ci et rendent compte de la totalité des éléments composant leur patrimoine actif et passif, oblige les cédants à garantir la différence entre la situation nette déclarée et la situation nette réelle à la date de la déclaration
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-18.398
rejet
L'article 50-VI, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1990, relatif à la dispense accordée aux conseils juridiques stagiaires, à la date d'entrée en vigueur de la loi, prescrit que ceux-ci poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date. Il en résulte, d'une part, que les commissions régionales des conseils juridiques ayant compétence pour dresser la liste des personnes en cours de stage chez un conseil juridique au 31 décembre 1991, il n'appartient pas aux conseils de l'Ordre de contrôler rétroactivement leur décision, d'autre part, que les modalités antérieures n'exigeant l'obtention d'un diplôme qu'à l'issue du stage, le diplôme nécessaire à l'exercice de la profession d'avocat ne peut être exigé qu'au moment de l'inscription à un barreau.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « location et location-bail de machines et équipements pour la construction », basée à PECHBONNIEU, créée il y a 26 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 829 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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