Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 15 RUE CASTERES 92110 CLICHY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
S.C. RESIDENCE CASTERES
Enrichissement en cours
20374 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 71-11.271
cassation
EN VERTU DU DECRET DU 20 MAI 1955 ET DES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION, SI LE VERSEMENT COMPTANT EST INFERIEUR A LA FRACTION MINIMA DU PRIX DE VENTE FIXEE PAR L'AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT, AUCUN PRET NE PEUT ETRE ACCORDE A L'ACHETEUR. PAR SUITE, LORSQU'UN VENDEUR DE MATERIEL, N'AYANT RECU QU'UN ACOMPTE INFERIEUR AU MINIMUM REGLEMENTAIRE, A CERTIFIE AUPRES D'UN ORGANISME DE CREDIT UN VERSEMENT COMPTANT SUPERIEUR A CE MINIMUM, DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, DECIDANT QUE LE PRET ETAIT REGULIER A CONCURRENCE D'UN MONTANT CALCULE EN FONCTION DU VERSEMENT COMPTANT REEL ET D'APRES LE POURCENTAGE AUTORISE DE CREDIT, LIMITE LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LA FRAUDE DU VENDEUR ET SUBI PAR L'ORGANISME NON REMBOURSE, A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRET EFFECTIVEMENT CONSENTI ET LEDIT MONTANT.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-31.320
cassation
Une société n'est pas recevable à agir en réparation contre une autre société en raison de commentaires, dont il est prétendu qu'ils portent atteinte à l'image d'un site Internet exploité par la première société, formulés sur le compte Facebook détenu par l'associé de la seconde société, en son nom personnel, dès lors qu'il en résulte que ces agissements ne constituent pas des actes professionnels
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-84.031
rejet
Lorsque le juge d'instruction a considéré, à tort, que la détention provisoire de la personne mise en examen n'était pas susceptible de prolongation, et qu'il a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, sans saisir le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel du procureur de la République, peut ordonner cette prolongation, sans méconnaître le principe du double degré de juridiction ni l'effet dévolutif de l'appel
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-16.716
rejet
En application de l'article 1843-5, alinéa 3, du code civil, aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-12.240
cassation
L'absence de déclaration préalable d'urbanisme et le défaut d'autorisation des travaux de percement du mur extérieur d'un immeuble soumis au statut de la copropriété par l'assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l'acquisition par prescription d'une servitude de vue sur le fonds voisin
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-12.689
rejet
Après avoir relevé que, peu important que la tarification eût été ou non incluse dans le règlement du service d'eau potable, ses modifications étaient opposables aux administrés après transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département et après affichage, eu égard à leur nature réglementaire, ce qui excluait que le cahier des charges pût être interprété comme subordonnant à la notification à chaque abonné l'opposabilité des dispositions tarifaires aux usagers, la cour d'appel a jugé à bon droit que ces dispositions leur étaient applicables.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-25.225
rejet
La résidence habituelle des enfants dans un Etat membre, au sens de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), devant être entendue comme ne se limitant pas, au moment de la saisine de la juridiction, à une simple présence à caractère temporaire ou occasionnel, mais comme s'inscrivant dans la durée et traduisant une certaine intégration dans un environnement social et familial, une cour d'appel a légalement justifié sa décision de décliner la compétence des juridictions françaises, sur le fondement de ce texte, pour connaître d'une demande de modification de la fixation de la résidence des enfants, dès lors qu'il ressort de ses constatations et appréciations que la résidence de ces derniers en Allemagne, à la suite de leur déplacement licite de la France vers ce pays, fût-il antérieur de quelques jours à la date de la saisine de la juridiction française, s'inscrivait dans la durée et traduisait une certaine intégration dans un environnement familial et social
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-21.357
rejet
Au sens de l'article 78 du code de la nationalité, l'assimilation à la résidence en France du séjour hors de France d'un étranger, qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, ne bénéficie qu'à l'étranger exerçant cette activité ou à son époux s'ils habitent ensemble
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-10.214
cassation
La circonstance que le règlement d'une copropriété prévoie des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-14.761
cassation
Selon l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En cas de changement licite de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. Selon l'article 61 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, les dispositions du règlement et, en particulier, l'article 8.1 qui désigne, en matière de responsabilité parentale, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant à sa résidence habituelle à la date où la juridiction est saisie, priment sur celles de la Convention de La Haye dans les seules relations entre les Etats membres. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui retient la compétence des juridictions françaises alors qu'il résultait de ses constatations que la résidence habituelle de l'enfant avait été licitement transférée en cours d'instance dans un Etat partie à la Convention du 19 octobre 1996 mais non membre de l'Union européenne, de sorte que seule cette Convention était applicable
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CLICHY, créée il y a 31 ans.
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