Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 200 AVENUE JEAN JAURES 92140 CLAMART
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
S.C. IMMO 20 RUE EMMANUEL SARTY 92 CLAMA
Enrichissement en cours
148016 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 75-10.399
rejet
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir condamné un agriculteur, Président d'une caisse locale d'assurances mutuelles agricoles à verser des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à la caisse régionale de cet organisme, les juges du fond ayant déduit de leurs constatations que celui-ci en raison de sa qualité de Président de la caisse locale était tenu de ne pas accepter que le syndicat agricole dont il était vice-président et la coopérative agricole qu'il présidait favorisent l'activité concurrentielle d'une compagnie d'assurances du secteur commercial opération qu'il "cautionnait par sa présence à la tête des trois organismes" et que s'il entendait que les agriculteurs de la commune "portent leurs contrats" à cette compagnie il devait d'abord démissionner de la présidence de la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles mais que, restant président de cette caisse, il avait pour devoir de ne pas donner aux sociétaires des facilités particulières pour la quitter et de ne pas s'associer à des décisions qui allaient à l'encontre des intérêts de la caisse régionale.
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-14.302
cassation
L'article 3, paragraphe 3 a), de l'annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004, et l'article 3, paragraphe 3 a), de l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, auxquels se réfère, dans ses versions successivement applicables, l'article 885-0 V bis, I, 1, a, du code général des impôts, prévoient que sont des entreprises liées les entreprises dont l'une a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'une société détenait la quasi-totalité des titres sociaux de trois sociétés, retient que ces entreprises ne sont pas liées au motif que la première, en raison des dispositions statutaires des trois autres, ne pouvait exercer une influence déterminante sur celles-ci ni nommer ou révoquer leurs organes de direction
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N° 17-11.132
cassation
En cas d'annulation de la vente d'un immeuble, la restitution du prix perçu à laquelle le vendeur est condamné, en contrepartie de la restitution de la chose par l'acquéreur, ne constitue pas un préjudice indemnisable. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner in solidum un notaire et une agence immobilière à garantir les vendeurs de leur condamnation à rembourser le prix de vente à l'acquéreur, retient que la gravité de leurs manquements à leur obligation de conseil les oblige à réparer le préjudice de l'acquéreur et à garantir les vendeurs de l'ensemble des condamnations mises à leur charge
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-13.878
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie-attribution dès lors qu'elle relève que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée ne comporte aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constate que la société n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à cette copropriété et n'a fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-21.340
rejet
Lorsque des locaux, qui avaient été donnés à bail unique avec une clause d'indivisibilité sont, à l'expiration du bail, divisés en deux propriétés distinctes et qu'aucun des bailleurs ne s'oppose au renouvellement du bail, sollicité par le preneur auprès de chacun, le bail est renouvelé aux clauses du bail expiré, en ce compris la clause d'indivisibilité et le loyer ne peut être fixé divisément à la demande d'un seul des bailleurs
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-13.470
cassation
Les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l'acte de vente et l'absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours, à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-13.651
rejet
Ayant retenu qu'un acte authentique comprenait à la fois, le dépôt aux fins de publication d'un bail et une promesse unilatérale de vente, prévoyait que le montant des loyers viendrait en déduction du prix de vente, une cour d'appel en a exactement déduit, sans violation de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui n'exige pas que la cession intervienne nécessairement au profit du locataire initial, que, les deux actes étant indissociables, cet accord présentait les traits essentiels d'un contrat de crédit-bail immobilier
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-22.503
cassation
Viole le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil, la cour d'appel qui retient qu'un préjudice doit être réparé par une somme forfaitaire et de principe
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N° 13-14.848
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 312-2, 1° (a), et L. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation relèvent des dispositions du code de la consommation. En conséquence, le prêt qui a été consenti à une société commerciale pour acquérir un immeuble à usage professionnel comme le cautionnement qui le garantit n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 312-2 ,1° (a), du code de la consommation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-14.599
cassation
Le syndic de copropriété est responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, que ces fautes soient ou non détachables de ses fonctions
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CLAMART, créée il y a 31 ans.
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