Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 106 RUE DANIELLE CASANOVA 93300 AUBERVILLIERS
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
S.C. IMM 106 112 RUE DANIELLE CASANOVA
Enrichissement en cours
34141 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 14-11.409
cassation
La Cour de justice de l'Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (CJUE, arrêt du 3 mars 2011, Ag2r Prévoyance C-437/09) que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Traité FUE) ; elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d'économique, que les articles 102 et 106 du traité ne s'opposaient pas à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime ; enfin, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité qu'elles n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire. Est en conséquence cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes de l'organisme de prévoyance désigné par les partenaires sociaux pour gérer le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à l'égard d'un artisan boulanger en vue de régulariser son adhésion et de payer les cotisations de ses salariés dues depuis le 1er janvier 2007, retient que la clause de l'accord collectif par laquelle il avait été désigné comme unique gestionnaire, est illicite, aux motifs que cet organisme étant une entreprise exerçant une activité économique au sens de l'article 102 du Traité FUE, les partenaires sociaux ne pouvaient le désigner qu'après l'avoir mis en concurrence avec d'autres opérateurs économiques, alors qu'aucun texte ne subordonne la validité d'une clause de désignation prévue par un accord collectif de prévoyance à une mise en concurrence préalable
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N° 86-90.399
cassation
La complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou assistance ont été portées à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action
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N° 87-80.204
cassation
Les procès-verbaux relatant les déclarations d'un inculpé doivent mentionner l'identité de ce dernier. Le caractère anonyme de telles déclarations, lorsque celles-ci mettent en cause une autre personne, est de nature à nuire aux droits de la défense
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N° 16-21.458
qpcother
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N° 79-12.320
rejet
La procédure de l'article 101 du décret du 22 décembre 1967 qui permet au président du tribunal de commerce, sur rapport du juge commissaire, de faire citer à comparaître les dirigeants sociaux pour être entendus en chambre du conseil en vue de l'application à leur encontre des sanctions prévues aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 n'est contraire ni aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 112 de la loi du 13 juillet 1967.
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N° 14-86.372
cassation
Selon l'article 112-1 du code pénal, peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation de biens appartenant à diverses sociétés, énonce que le condamné avait la libre disposition de ces biens, alors qu'à l'époque des faits la loi ne prévoyait pas que la confiscation pût être prononcée sur le fondement d'un tel critère
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N° 02-60.567
rejet
Les députés composant l'Assemblée nationale, pris en leur qualité d'employeurs de collaborateurs parlementaires, ne constituent pas une unité économique et sociale dès lors qu'il n'existe aucune unité de direction sur ces collaborateurs.
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N° 91-84.492
rejet
L'article L. 112-3 du Code des assurances subordonnant la preuve du contrat d'assurance à la rédaction d'un écrit, encourt la censure l'arrêt qui déduit l'existence d'un tel contrat de divers indices, tels que la souscription d'une proposition d'assurance, le versement de certaines sommes à l'agent général d'assurances et une attestation délivrée par celui-ci postérieurement au sinistre. Se trouve toutefois justifiée la décision qui déclare l'assureur tenu à garantie en l'état de constatations des juges du fond d'où il résulte que la faute de l'agent général, mandataire de l'assureur, engage la responsabilité civile de ce dernier dans les termes de l'article L. 511-1 du Code précité (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-20.212
cassation
Viole l'article 1433, alinéas 1 et 2, du code civil, la cour d'appel, qui rejette la demande d'un époux tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense après avoir constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-82.970
cassation
Si le juge d'instruction peut, en vertu de l'article 3 de la Convention franco-espagnole du 9 avril 1969 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, assister aux actes d'exécution des commissions rogatoires qu'il a délivrées aux autorités de l'Etat étranger, il ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes d'instruction sur le territoire de cet Etat.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUBERVILLIERS, créée il y a 29 ans.
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