Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 23 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92220 BAGNEUX
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
S.C.I. CHATILLON
Enrichissement en cours
848 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 85-12.637
rejet
Les articles L. 423-3 et L. 435-1 du Code du travail n'interdisent nullement la coexistence, au sein d'une même entreprise, des deux modes possibles de répartition de la contribution patronale au financement des oeuvres sociales des comités d'établissement.
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N° 79-13.655
rejet
L'élévation, sur le seul appel de la victime d'un accident du travail de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ne saurait profiter à l'organisme débiteur des prestations dès lors que celui-ci avait conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et avait en particulier expressément demandé que ne fut pas élevée l'indemnité en fonction de laquelle avait été fixée par les premiers juges de la somme qui lui était due par le tiers.
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N° 90-17.120
cassation
L'article L. 362-4-1 du Code des communes par dérogation à l'article L. 362-1 du même Code prévoit que lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du lieu d'inhumation il peut être fait appel à toute entreprise de pompes funèbres, soit de la commune du domicile du défunt, soit de la commune du lieu d'inhumation, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne sur la base de l'article 1382 du Code civil une ambulancière sans rechercher pour chaque violation du monopole des pompes funèbres invoquée si la ville où était implantée son entreprise et où avait eu lieu les mises en bière litigieuses était également le lieu du domicile du défunt.
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N° 87-16.127
cassation
Il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, modifié par l'arrêté du 6 décembre 1982, que, pour le calcul des cotisations d'accidents du travail, les capitaux représentatifs de rentes, majorations et minorations de rentes d'accidents du travail sont évalués forfaitairement à 24 fois le montant de la rente annuelle pour toutes les rentes devenues définitives à l'égard de l'employeur avant le 1er janvier 1983, et à 30 fois ce montant pour celles qui le sont devenues à partir de cette date. Si la décision attributive de rente prise par la caisse primaire et notifiée à l'employeur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 décembre 1982 avait acquis un caractère définitif au sens de ce texte dans leurs rapports respectifs avant cette date et ne pouvait être remise en cause par la décision de la commission régionale d'invalidité qui, intervenue au terme d'une instance concernant la victime et la caisse primaire, était inopposable à l'employeur, tel n'est pas le cas de décisions attribuant des rentes, qui, frappées de recours par l'employeur, n'avaient pas acquis un caractère définitif à son égard avant le 1er janvier 1983.
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N° 87-16.293
cassation
Une demande unique même formée contre plusieurs défendeurs, n'ouvre droit, pour l'avoué du demandeur, qu'à un seul émolument.
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N° 81-11.798
rejet
Justifie sa décision l'arrêt qui relève que les bons de caisse litigieux s'apparentent à des reconnaissances de dettes dont la cause n'est pas exprimée, donc à des obligations valables conformément aux dispositions de l'article 1132 du Code civil, mais dépourvues d'effet aux termes de l'article 1131 du même code, si la preuve, qui peut être rapportée par tous moyens, est faite que la cause de ces obligations est inexistante.
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N° 67-92.292
rejet
L'accusé qui ne s'est pas inscrit en faux contre la signature qui figure au bas de chacun des exploits portant signification de la liste des jurés, de celle des témoins et de celle des experts ne saurait être admis à en contester l'authenticité.
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N° 76-40.229
rejet
Un chef de chantier au service d'une entreprise de bâtiment depuis plusieurs années, qui, après avoir travaillé sur de multiples chantiers en Franche-Comté et en Bourgogne notamment, s'est installé avec sa famille dans la région parisienne où il dirigeait les chantiers qui y étaient ouverts, ne peut prétendre que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui lui a demandé de surveiller pendant une durée limitée un chantier distant de 70 kilomètres de son nouveau domicile, ce qu'il a refusé de faire, dès lors que ses fonctions impliquaient la mobilité et le changement du lieu de travail, et qu'il n'est pas établi que l'employeur ait renoncé à l'employer sur des chantiers extérieurs.
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N° 71-11.551
rejet
EN L'ETAT DES DISPOSITIONS FIGURANT AU REGLEMENT DE LA CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE INSTITUEE DANS LE CADRE D'UNE ENTREPRISE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET PREVOYANT QUE LES VERSEMENTS DE L'EMPLOYEUR POURRAIENT ETRE LIMITES A UN CERTAIN POURCENTAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRES, EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, POUR DECIDER QUE CETTE REFERENCE AU CHIFFRE D 'AFFAIRES DOIT S'ENTENDRE "TAXES COMPRISES", RELEVE QUE RIEN DANS LE CONTEXTE DE LA CLAUSE VISANT UNIQUEMENT LE "CHIFFRE D'AFFAIRES" SANS AUTRES PRECISIONS NE PERMET DE DIRE QUE LES PARTIES ONT VOULU DETERMINER LES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE, NON D'APRES LE PRIX GLOBAL DES VENTES FACTUREES AU CLIENT, MAIS SEULEMENT SELON LE PRIX DIMINUE DES TAXES ET QUE L'ENTREPRISE, EN CALCULANT ELLE-MEME SA DETTE PENDANT PLUSIEURS ANNEES SUR LA BASE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TAXES COMPRISES AVAIT CONFIRME PAR SON ATTITUDE L'INTERPRETATION FONDEE SUR L'ACCEPTION COURANTE DES MOTS "CHIFFRES D'AFFAIRES".
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N° 89-20.913
decheance
Est déchu de son pourvoi en cassation contre un jugement rendu au profit d'une société le Directeur général des Impôts qui n'a pas signifié dans le délai légal son pourvoi et son mémoire à ladite société, l'huissier de justice s'étant contenté d'établir un procès-verbal de recherches indiquant que le nouveau siège de la société se trouvait à telle adresse précise et aucun autre acte en vue de notifier le pourvoi n'ayant été effectué.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BAGNEUX, créée il y a 29 ans.
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