Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 1 RUE DU PRE SAINT GERVAIS 93500 PANTIN
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
S.A. SEMIP
Enrichissement en cours
963 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 86-13.163
cassation
Sous réserve du respect des dispositions relatives à la mise en état des causes, la recevabilité des demandes incidentes s'apprécie au regard des conditions définies par l'article 70 du nouveau Code de procédure civile et, en cause d'appel, de celles que prévoient les articles 564 à 567 de ce Code.
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N° 85-13.169
rejet
Dès lors qu'une caisse régionale, après avoir rejeté pour avoir été formulée hors du délai prévu à l'article 42 du décret du 22 décembre 1958 la réclamation amiable présentée par une société consécutivement à la notification des taux de cotisation d'accident du travail afférents à l'exercice en cours, a, nonobstant la forclusion encourue, repris l'examen de cette réclamation ce qui impliquait renonciation de sa part à se prévaloir de ladite forclusion, la commission nationale technique était fondée à décider, eu égard au caractère annuel de la tarification, que les taux rectifiés devaient recevoir application au 1er janvier de l'exercice litigieux.
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N° 85-11.309
cassation
L'entreprise de travaux publics qui a opté pour l'abattement forfaitaire supplémentaire de 10 % pour frais professionnels ne peut opérer en sus de cet abattement une autre déduction pour des frais de même nature que si les salariés concernés bénéficient eux-mêmes d'un tel cumul de déductions en matière fiscale, ce dont il lui incombe de justifier en faisant état d'une décision expresse prise en connaissance de cause par l'administration des contributions directes Inverse donc la charge de la preuve l'arrêt qui pour écarter en pareil cas la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de déplacement allouées à certains membres du personnel de chantier retient essentiellement que l'URSSAF n'apporte pas des renseignements suffisants sur les déplacements en cause
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N° 85-60.689
rejet
Justifie sa décision le tribunal d'instance qui, pour écarter l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés en vue de la création d'un comité d'entreprise commun, relève que le personnel de direction n'était pas le même pour deux d'entre elles, que leurs intérêts étaient différents, l'une s'occupant exclusivement de la production et l'autre de la commercialisation, que cette dernière activité n'était pas concentrée sur la seule production de la société ayant cette activité, plus de la moitié du volume des ventes de la société s'occupant de la commercialisation concernant des produits fabriqués par d'autres unités industrielles et que leurs intérêts économiques respectifs étaient dissociables.
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N° 12-28.295
cassation
Selon l'article 131-10 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision. En rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · cr
N° 09-88.002
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une partie civile à payer à la personne relaxée des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, en application de l'article 472 du code de procédure pénale, alors que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par la partie civile, le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel par un arrêt de la chambre de l'instruction
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-13.265
cassation
Une demande de récusation d'expert n'est pas recevable après le dépôt du rapport d'expertise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-10.177
cassation
L'action possessoire peut être intentée contre l'auteur matériel du trouble. Ajoute dès lors à la loi une condition qu'elle ne comporte pas l'arrêt qui retient que l'action qui permet la réintégration du possesseur dans sa possession ne peut être dirigée que contre celui à qui profite la dépossession
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-18.105
rejet
Aucune règle n'impose à l'expert de permettre à chacune des parties de fournir des observations sur les dires déposés par les autres
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-13.642
cassation
L'action du maître de l'ouvrage et celle de l'assureur dommages-ouvrage, bien que tendant à la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux, en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n'ont pas le même objet. Pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire. Dès lors, l'assignation délivrée par l'assureur dommages-ouvrage à un constructeur n'est pas interruptive de prescription au profit du maître de l'ouvrage, qui n'avait assigné en référé expertise que l'assureur dommages-ouvrage
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PANTIN, créée il y a 31 ans.
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