Commerce de détail de la chaussure
Chiffre d'affaires
-14.4%291 k €
Résultat net
+108%1 k €
Score financier
70
Source publique
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 27 AVENUE FELIX FAURE 06500 MENTON
Création : 01/06/2015
Activité distincte : Commerce de détail de la chaussure (47.72A)
S 3 MENTON
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 291 k € | 340 k € |
| Marge brute (€) | 89 k € | 111 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 12 k € | -130 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4 k € | -11 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € | -14 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 30.7 | 32.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.1 | -0.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.3 | -3.2 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 k € | -14 k € |
| CAF / CA (%) | 0.4 | -4.2 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.4 | -4.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 291 k € | 340 k € |
| Marge brute (€) | 89 k € | 111 k € |
| EBE (€) | 12 k € | -130 € |
| Résultat net (€) | 1 k € | -14 k € |
| Marge EBE (%) | 410.0 | -3.8 |
| Autonomie financière (%) | 61.4 | 63.2 |
| Taux d'endettement (%) | -1200.3 | -1100.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 66.0 | 75.1 |
| CAF / CA (%) | 248.6 | -176.7 |
| Capacité de remboursement | 11.3 | -16.7 |
| BFR (j de CA) | -65.0 | -34.3 |
| Rotation stocks (j) | 95.3 | 88.1 |
Comptes publics · Type : Social
263 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 18-22.213
rejet
L'astreinte étant une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation, les personnes qui n'étaient pas parties à la décision ayant prononcé l'astreinte sont irrecevables à solliciter à leur profit la liquidation de celle-ci ou le prononcé d'une nouvelle astreinte et à intervenir volontairement à l'instance en liquidation à ces fins
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-10.744
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3, 783, devenu 802, et 930-1 du code de procédure civile que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA)
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-23.497
cassation
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Il s'ensuit que lorsque l'intimé conclut pour la première fois à l'infirmation du jugement dans des conclusions qui n'ont pas été déposées dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, il appartient à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel incident
Consulter la décisioncc · comm
N° 98-13.904
rejet
En application du dernier alinéa de l'article 57 de la loi du 24 juillet 1966, les juges saisis d'une demande d'annulation d'une assemblée irrégulièrement convoquée ne sont pas liés par la constatation d'une telle irrégularité. Dès lors, une cour d'appel a pu estimer qu'un associé irrégulièrement convoqué à une assemblée générale, mais qui avait expressément approuvé les actes accomplis en exécution de la résolution adoptée au cours de cette assemblée, avait, par conséquent, tacitement ratifié cette résolution elle-même.
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-24.881
cassation
Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que le salarié, consacrant 50% de son activité au secteur transféré , n'exerçait pas l'essentiel de ses fonctions dans ce secteur, juge que l'ensemble du contrat de travail devait se poursuivre avec le cédant
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-60.441
cassation
La déclaration d'inscription de caisses locales de Crédit agricole mutuel sur les listes électorales pour les élections à la chambre départementale d'agriculture qui, formée par le président de la caisse départementale, n'émane pas des présidents de chaque groupement et ne comporte pas la signature des membres de chaque groupement appelés à voter au nom de celui-ci, n'est pas conforme à l'article R. 511-26 du Code rural. L'inobservation des dispositions de ce texte, qui concernent des formalités substantielles permettant le contrôle de la réalité de la volonté des intéressés, entraîne l'irrecevabilité d'une telle déclaration.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 90-21.895
rejet
La clause insérée dans le bail d'un appartement situé à Menton, accordant au bailleur la faculté de résilier annuellement le bail a pour conséquence que le contrat de location ne remplit pas les conditions prévues tant par le décret du 30 juillet 1961, pris en application de l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948 et concernant la commune de Menton, que par l'article 3 quinquies de la même loi. Il en résulte que l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 ne peut recevoir application.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 93-13.821
cassation
Lorsque dans une procédure pour diffamation, il y a indivisibilité entre certaines imputations qui ont trait à la vie privée du demandeur et d'autres imputations qui sont relatives aux fonctions, la conséquence de cette indivisibilité est de rendre la preuve admissible pour le tout.
Consulter la décisioncc · cr
N° 73-92.481
rejet
Voir sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-22.940
rejet
Une cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail, l'employeur avait modifié son projet de réorganisation et procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement économique collectif concernant moins de dix salariés, en a déduit à bon droit qu'il n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de la chaussure », basée à MENTON, créée il y a 11 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 291 k€.
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