Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Adresse du siège
SA
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Adresse : 365 AVENUE SAINT-JOSEPH 13290 AIX-EN-PROVENCE
Création : 01/02/2016
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 27 RUE LISSE DES CORDELIERS 13100 AIX-EN-PROVENCE
Création : 23/01/2011
Activité distincte : Traduction et interprétation (74.30Z)
RUTH FARRAR
Enrichissement en cours
60 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 16-10.796
cassation
Il résulte de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale que, pour remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales, l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Selon l'article L. 241-8 du même code, la contribution de l'employeur aux cotisations de sécurité sociale reste exclusivement à la charge de celui-ci, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Il résulte de la combinaison de ces textes que la convention par laquelle l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France désigne un salarié de son entreprise pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet, quand bien même elle prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-19.759
cassation
Le tiers qui exerce une action en responsabilité civile délictuelle à l'encontre du constructeur à raison du non-respect des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique ne dispose pas, à son égard, de plus de droits que ceux qu'il peut exercer à l'encontre du maître d'ouvrage conformément aux dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-11.595
rejet
En l'absence de texte définissant les mesures de publicité nécessaires en ce qui concerne les plans sommaires d'urbanisme, il convient, pour ceux-ci, de faire application des principes généraux relatifs à la publication des actes administratifs réglementaires.
Consulter la décisioncc · cr
N° 83-94.870
cassation
Les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; méconnaît ce principe l'arrêt qui évalue le préjudice patrimonial d'une partie civile à une somme inférieure à celle proposée par la prévenue (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 78-15.689
cassation
Viole les articles 624 et 625 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile la juridiction de renvoi qui, pour déclarer prescrite l'action en dommages-intérêts intentée par le propriétaire d'une haie de cyprès détruite par un incendie causé par des enfants au cours d'un jeu, énonce que, la cassation étant intervenue pour violation des articles R 38-4 du Code pénal, 179 du Code forestier, 1382 et 1384 du Code civil et pour ces deux derniers articles, seules la responsabilité des mineurs pour leur fait personnel et celle de leur père en qualité de civilement responsable ayant été recherchées, elle pouvait seulement examiner le caractère fautif des agissements des mineurs à l'exclusion de toute recherche concernant l'existence d'une transaction ou d'une responsabilité du fait de la chose, alors que le précédent arrêt avait fait l'objet d'une cassation totale qui, atteignant cet arrêt en ce qu'il statuait sur la responsabilité, n'en laissait rien subsister et que dès lors pouvait être soutenu un moyen non soulevé devant le tribunal.
Consulter la décisioncc · comm
N° 92-17.489
rejet
Fait une exacte application des articles 89, 93 et 253 du règlement général de la compagnie des agents de change alors applicable en la cause, la cour d'appel qui, retenant que les titres ou options achetés par la société de bourse et qui figurent par inscription dans les comptes du donneur d'ordre lui servent de garantie pour toutes les sommes dont ce dernier est débiteur envers elle et relevant l'absence de toute convention contraire, déboute un créancier saisissant et ne recherche pas si la comptabilisation du solde global entre les comptes est intervenue avant ou après la saisie-arrêt.
Consulter la décisioncc · comm
N° 59-11.674
rejet
DES LORS QU'AUCUN DES MOYENS N'EST DIRIGE CONTRE LA PARTIE DE L'ARRET ATTAQUE METTANT HORS DE CAUSE L'UN DES DEFENDEURS, LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE EN CE QU'IL EST FORME CONTRE CE DERNIER, QU'IL ECHET DE METTRE HORS DE CAUSE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-14.534
cassation
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-88.324
cassation
L'exercice de l'action civile devant les juridictions pénales est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale ; si les associations se proposant de combattre le racisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, une telle action n'est recevable lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement que si l'association justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée, lorsque cet accord peut être recueilli. Dans le cas d'une atteinte volontaire à la vie d'une personne en raison de son origine raciale, à défaut d'avoir pu recueillir l'accord de la victime elle-même, les associations entrant dans la catégorie de celles prévues par l'article 2-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, sont irrecevables à exercer les droits reconnus à la partie civile. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du MRAP dans une information suivie pour meurtre à caractère racial, retient, d'une part, qu'en raison du décès de la victime antérieurement à l'intervention de l'association, la condition de l'accord de la personne ne peut être opposée à celle-ci, et, d'autre part, qu'en l'absence de disposition légale relative à la manifestation de la volonté des ayants droits de la victime, l'opposition manifestée par certains membres de la famille ne peut avoir d'effet juridique
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-81.361
rejet
L'occupante d'un logement où s'est produite une fuite de gaz à l'origine d'une violente explosion qui a détruit partiellement un immeuble, tuant et blessant plusieurs personnes, a commis une faute qualifiée en s'abstenant de faire vérifier, au moment de son entrée dans les lieux, la conformité de son intallation de gaz à la réglementation, en faisant changer, quelques mois avant l'accident, le tube de raccordement de la cuisinière par un non-professionnel, et en ne fermant pas le robinet d'arrivée de gaz pendant son absence prolongée. Les agents de Gaz de France ont commis également une faute qualifiée en ne concentrant pas leurs contrôles à l'étage où était situé ce logement, alors que la poursuite de leurs investigations leur auraient permis de découvrir la fuite de gaz
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », basée à AIX-EN-PROVENCE, créée il y a 15 ans.
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