Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : LD MARIGOT 97119 VIEUX-HABITANTS
Création : 25/01/2001
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (46.15Z)
Adresse : NAVARRAINE 97119 VIEUX HABITANTS
Création : 05/03/2002
Activité distincte : (55.4B)
Enseigne : LE FROMAGER
RUDY BEAUJEAN
Enrichissement en cours
103 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 83-12.484
rejet
Les agents temporaires des Communautés Européennes ne relevant ni de la législation française relative à la sécurité sociale, ni des textes relatifs aux fonctionnaires desdites communautés, mais du règlement communautaire concernant le régime applicable aux autres agents des communautés, lequel ne contient aucune disposition visant le recours ouvert au conseil des communautés européennes contre le tiers responsable d'un accident en cas d'accident dont un de ses préposés a été victime, l'employeur peut réclamer la réparation du préjudice subi par lui-même à la condition qu'il apporte la preuve d'une relation de cause à effet entre le dommage et la faute retenue à la charge du tiers par suite, aucun texte n'interdisait au conseil des Communautés Européennes d'exercer une action directe contre le tiers responsable, le conseil, qui a dû verser à un agent temporaire des communautés européennes victime de blessures causées par un tiers les prestations prévues par le statut communautaire de cette catégorie d'agents, subit un préjudice en relation de cause à effet avec la faute du tiers et peut obtenir, sur le fondement de l'action directe qui lui est ouverte, la condamnation de celui-ci à réparer l'entier dommage.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-12.015
rejet
Le louage d'ouvrage n'emportant, aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, la preuve d'une cession de ses droits d'exploitation doit être établie par convention expresse et conclue dans les conditions de l'article L. 131-3 du même Code.
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N° 97-84.424
cassation
S'abstient d'un acte de sa fonction, au sens de l'article 434-9 du Code pénal, le magistrat qui, en s'affranchissant du secret que lui imposent ses fonctions, divulgue des pièces contenant des informations confidentielles sur une instance en cours. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour entrer en voie de relaxe du chef de corruption passive d'un magistrat, retient que le fait pour un conseiller d'une chambre régionale des comptes de remettre à un tiers, contre la promesse de l'embauche d'un ami, les copies d'un rapport et d'un avis confidentiel d'un collègue en charge d'un dossier sur lequel il devait être débattu à une audience ultérieure à laquelle ce magistrat n'a pas participé, constitue un acte facilité par la fonction, exclu du champ d'application de l'article 434-9 du Code pénal. (1).
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N° 14-86.447
rejet
Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que l'appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant, en application de cet article, autorisé le maintien de la saisie des sommes versées sur son compte bancaire, n'a accès qu'aux seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. La restriction ainsi apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l'enquête et de l'instruction.
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N° 12-87.096
rejet
Les juges correctionnels, qui ont le droit et le devoir de restituer aux faits leur véritable qualification, peuvent, dans la limite de leur saisine, qualifier en délits de faux et usage les faits d'escroquerie reprochés au prévenu qui a comparu, assisté de son avocat, et a été mis en mesure de s'expliquer sur cette requalification, requise à l'audience par ministère public
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-25.664
rejet
Un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d'un débiteur fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur
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N° 14-85.667
rejet
Le prononcé de la peine de dissolution d'une personne morale par les juges relève, dans les limites prévues à l'article 131-39, 1°, du code pénal, d'une faculté qu'ils tiennent de la loi. Le moyen qui, en se fondant sur l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tend à en contester la nécessité et la proportionnalité au regard de la gravité des faits de l'espèce est irrecevable en ce qu'il revient à invoquer l'inconstitutionnalité du texte législatif même
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N° 14-81.647
rejet
Pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise. Justifie sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête de la personne mise en examen, tendant à l'annulation des contrôles d'identité opérés à l'intérieur de sa propriété par des officiers de police judiciaire, prise de ce que ces derniers, qui agissaient selon la procédure d'enquête préliminaire, ont pénétré dans son domicile sans son consentement et sans titre les y autorisant pour y procéder à des actes coercitifs, déduit des constatations de ces enquêteurs l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux révélant, antérieurement à leur entrée dans la propriété privée, l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-60.567
rejet
Les députés composant l'Assemblée nationale, pris en leur qualité d'employeurs de collaborateurs parlementaires, ne constituent pas une unité économique et sociale dès lors qu'il n'existe aucune unité de direction sur ces collaborateurs.
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N° 16-85.930
rejet
Dès lors que des exhaussements du sol réalisés au moyen de déchets inertes n'avaient pas pour objet la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction, ils étaient soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, en vigueur à la date des faits. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer les prévenus coupables d'exploitation sans autorisation d'une installation de stockage de déchets inertes prévue par ce dernier texte et de réalisation irrégulière d'exhaussement du sol en infraction aux articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, retient que l'autorisation d'urbanisme qui a été dépassée avait été délivrée pour des exhaussements ayant pour finalité la réalisation d'une activité agricole mais qu'en réalité a été exploitée une décharge sauvage, et que l'article R. 425-25 du code de l'urbanisme ne dispense des autorisations prévues par ce code que lorsque la décharge a été régulièrement autorisée en application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie », basée à VIEUX-HABITANTS, créée il y a 25 ans.
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