Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 16 RUE MARCEL BIERRY 94320 THIAIS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
ROUSSEAU ROBER
Enrichissement en cours
7093 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 85-11.404
rejet
L'aval donné par une banque étrangère pour le compte d'un Etat étranger, comme il l'aurait été au profit d'une personne de droit privé, constitue, quelle que soit la cause des effets avalisés, un simple acte de commerce accompli dans l'exercice normal de ses activités bancaires et ne relève en rien de l'exercice de la puissance publique. La banque étrangère ne peut donc pas invoquer le bénéfice de l'immunité de juridiction pour s'opposer à une saisie conservatoire sur ses biens situés en France, qui avait été demandée par le détenteur d'effets impayés..
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N° 90-15.588
irrecevabilite
Une demande d'annulation en matière d'obligations à bons de souscription d'actions (OBSA) ne peut viser que la totalité des droits que le titre unique réunit au moment de son émission, peu important que postérieurement à celle-ci les bons de souscription d'actions attachés aux OBSA puissent être cédés ou négociés indépendamment des obligations elles-mêmes. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel déboute des actionnaires minoritaires de leur action visant à voir prononcer la nullité, lors de l'émission des OBSA, des seuls bons de souscription attachés aux obligations.
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N° 90-15.589
irrecevabilite
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour apprécier l'intérêt à agir d'actionnaires minoritaires d'une société anonyme ayant introduit une action en annulation d'une délibération du conseil d'administration, recherche si le succès de leur prétention pouvait procurer à eux-mêmes ou à la société, des avantages matériels ou moraux et se détermine à partir des éléments invoqués par eux en ce sens.
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N° 68-10.748
cassation
IL N'EST PAS INTERDIT AUX JUGES DE PUISER LES MOTIFS DE LEUR DECISION DANS DES FAITS DE LA CAUSE NON SPECIALEMENT INVOQUES PAR LES PARTIES, S'ILS NE MODIFIENT PAS L'OBJET DE LA DEMANDE. SAISIS D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE CONTRE UN ENTREPRENEUR, LES JUGES PEUVENT, POUR CARACTERISER LA FAUTE, RETENIR DES NEGLIGENCES NON INVOQUEES EN CAUSE D'APPEL, MAIS SUR LESQUELLES L'EXPERT ET LES PREMIERS JUGES S'ETAIENT PRONONCES.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-13.017
rejet
STATUANT SUR L'ACTION FORMEE CONTRE UNE CAISSE REGIONALE DE GARANTIE PAR LE CLIENT D'UN NOTAIRE QUI, AYANT REMIS A CELUI-CI UNE CERTAINE SOMME, N'A PU OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE CES FONDS EN RAISON DE LA DEFAILLANCE DU NOTAIRE CONDAMNE POUR ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE AU PREJUDICE DE SES CLIENTS, LES JUGES DU FOND NE SE CONTREDISENT PAS EN ENONCANT, POUR CONDAMNER LA CAISSE, QUI SOUTENAIT QUE LE NOTAIRE SE SERAIT LIVRE, AINSI QUE CELA RESULTAIT DE LA DECISION PENALE AYANT SUR CE POINT AUTORITE DE CHOSE JUGEE, A DES OPERATIONS DE BANQUES, QUE L'ACTIVITE DE PRETEUR ET DE BANQUIER DE CET OFFICIER MINISTERIEL, COEXISTAIT AVEC LES OPERATIONS NORMALES DE L'ETUDE. ET LE GRIEF TIRE DE L'ACTE DE LA CONDAMNATION PENALE NE SAURAIT ETRE RETENU DES LORS QUE CELLE-CI N'AFFIRME EN AUCUNE FACON, DANS LA DECLARATION DE CULPABILITE RELATIVE A L'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE BANQUIER ET A LA RECEPTION DE DEPOTS DE FONDS, QUE LA VICTIME DE L'INFRACTION SE SOIT ADRESSEE AU NOTAIRE EN TANT QUE BANQUIER OU PRETEUR (ARRET N. 1-2 ET 3).
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N° 79-12.516
rejet
La Cour d'appel qui relève, au vu d'un rapport d'expertise, que depuis plusieurs années un éleveur, tout en fabriquant lui-même les aliments composés nécessaires à l'engraissement de ses bêtes en utilisant la totalité des céréales produites sur ses terres, achetait une importante quantité de produits divers et qui constate que ces denrées ainsi achetées habituellement et régulièrement étaient en quantité très importante et fait par là ressortir que la proportion représentée par les achats n'avait pas un caractère accessoire ou complémentaire, a pu, en l'état de ces énonciations, considérer que l'éleveur effectuait des actes de commerce et que dès lors le fournisseur avait la faculté d'utiliser les modes de preuve du droit commercial pour établir le bien-fondé de ses demandes.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-11.756
rejet
L'ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET CELLE REPOSANT SUR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU MEME CODE, BIEN QUE POURSUIVANT UN MEME BUT, PROCEDENT DE CAUSES JURIDIQUES DIFFERENTES ET ONT CHACUNE LEUR DOMAINE PROPRE. LES JUGES DU FOND, STATUANT SUR LE SEUL FONDEMENT DE L 'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER PEUVENT DONC, POUR RECHERCHER SI LA FAUTE COMMISE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT CONSTITUAIT UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE DE NATURE A EXONERER TOTALEMENT LE GARDIEN D'UNE AUTOMOBILE, TENIR COMPTE DU COMPORTEMENT DE CE DERNIER , SANS QU'IL PUISSE LEUR ETRE REPROCHE D'AVOIR POUR AUTANT EXAMINE SI CE COMPORTEMENT CONSTITUAIT UNE FAUTE COUVERTE PAR LA PRESCRIPTION.
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N° 77-12.582
cassation
En l'état d'une convention prévoyant qu'un décorateur établirait divers documents moyennant le règlement d'honoraires échelonnés et que son client donnerait son approbation préalable et sa signature auxdits documents, viole l'article 1134 du Code civil la Cour d'appel qui, pour faire droit à une demande d'honoraires du décorateur, se borne à relever que le client ne versait aucun document duquel il résulterait que les prix étaient critiquables, alors qu'il faisait valoir, sans être à cet égard contredit, qu'il n'avait ni approuvé ni signé les documents qui lui étaient opposés.
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N° 76-40.361
rejet
Le préposé qui a une ancienneté supérieure à un an dans une entreprise occupant plus de dix salariés, ne peut être congédié sans qu'ait été respectée la procédure légale de licenciement, à laquelle il ne peut être suppléé par un simple avertissement sous forme de pli recommandé avec avis de réception.
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N° 75-14.171
rejet
Le pacte commissoire n'est stipulé qu'au profit du vendeur qui peut y renoncer. Une cour d'appel estime donc à bon droit que la clause résolutoire par laquelle le vendeur d'un fonds de commerce stipule la résolution de plein droit de la vente dans le cas où l'acquéreur ne présenterait pas une caution avant une certaine date, n'est acquise que lorsque son bénéficiaire a manifesté son intention de s'en prévaloir, manifestation qui, nécessaire en l'espèce, doit, pour produire effet, intervenir avant le prononcé de la liquidation des biens de l'acquéreur.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à THIAIS, créée il y a 31 ans.
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