Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Chiffre d'affaires
+91.6%3,8 M €
Résultat net
-539%-501 k €
Score financier
63
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 22 SAINTE RADEGONDE 76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY
Création : 09/02/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (46.49Z)
Adresse : ROUTE DE MALZAIZE 76360 PISSY-POVILLE
Création : 01/02/2024
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Adresse : 203 RUE DE L'ILE POTEL 76410 TOURVILLE-LA-RIVIERE
Création : 01/03/2023
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : LA FOIR'FOUILLE
ROUEN DIFFUSION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,8 M € | 2,0 M € |
| Marge brute (€) | 1,5 M € | 821 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -94 k € | 93 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -354 k € | -28 k € |
| Résultat net (€) | -501 k € | -78 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +91.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 39.1 | 41.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.5 | 4.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.4 | -1.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -501 k € | -78 k € |
| CAF / CA (%) | -13.3 | -4.0 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -13.3 | -4.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,8 M € | 2,0 M € |
| Marge brute (€) | 1,5 M € | 821 k € |
| EBE (€) | -94 k € | 93 k € |
| Résultat net (€) | -501 k € | -78 k € |
| Marge EBE (%) | -249.2 | 473.3 |
| Autonomie financière (%) | -18.9 | -4.4 |
| Taux d'endettement (%) | -504.2 | -1798.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 166.3 | 164.6 |
| CAF / CA (%) | -939.9 | -87.1 |
| Capacité de remboursement | -8.1 | -71.7 |
| BFR (j de CA) | 102.5 | 85.1 |
| Rotation stocks (j) | 102.3 | 80.5 |
Comptes publics · Type : Consolidé
148 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 94-15.241
cassation
Le préjudice commercial résultant pour un commissionnaire de transport de la perte de la clientèle d'un expéditeur qu'il impute aux fautes du transporteur qu'il avait commis pour déplacer les marchandises de son client est en relation directe avec la mauvaise exécution du contrat de transport. Dès lors, l'action en réparation d'un tel préjudice est soumise à la prescription annale de l'article 108, alinéa 2, du Code de commerce.
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N° 69-90.059
cassation
La loi du 11 mars 1957 n'accorde aux auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques un droit de propriété incorporelle exclusif que sur elle-même, à l'exclusion des méthodes ou des moyens commerciaux imaginés pour sa diffusion.
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N° 22-85.540
cassation
La contravention d'exhibition en public d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité, prévue à l'article R. 645-1 du code pénal, suppose de produire de façon ostentatoire à la vue d'autrui l'un des objets énumérés par ce texte, reproduisant, par cette action, les agissements des membres des organisations précitées. Il s'ensuit que le fait de fixer et de diffuser l'image de ces seuls objets, par quelque moyen de communication que ce soit, ne caractérise pas la contravention susvisée. La diffusion sur un moyen de communication au public par voie électronique des objets visés à l'article R. 645-1, fût-ce en vue de leur commercialisation, qui n'est pas en elle-même incriminée, est susceptible de caractériser, dans certains cas, l'infraction d'apologie de crimes contre l'humanité, prévue à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention prévue à l'article R.645-1 du code pénal, énonce que celui-ci a proposé à la vente aux particuliers, sur son site internet, des objets ayant appartenu au IIIe Reich, tels une croix gammée ou un aigle surmontant une croix gammée, chaque objet mis en vente, photographié, étant accompagné d'une notice descriptive
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N° 77-93.852
rejet
Le délit de publicité de nature à induire en erreur est consommé partout où des faits de publicité de cette nature ont eu lieu, notamment par la voie d'annonces dans un périodique de diffusion nationale.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 70-13.742
cassation
AYANT CONSTATE D'UNE PART QUE LE CONDUCTEUR D'UN CAMION AVAIT, DANS UNE AGGLOMERATION, IMPRUDEMMENT ARRETE SON VEHICULE EN OBLIQUE, L'AVANT GAUCHE EMPIETANT SUR L'AUTRE MOITIE DE LA CHAUSSEE, EN VUE D'EMPRUNTER UNE VOIE SITUEE SUR SA GAUCHE, ET D'AUTRE PART QUE L'AUTOMOBILISTE VENANT EN SENS INVERSE, QUI EST ENTRE EN COLLISION AVEC CE CAMION, CIRCULAIT DANS SON COULOIR DE MARCHE A UNE VITESSE DONT LE CARACTERE EXCESSIF N'A PAS ETE DEMONTRE, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE SEULE LA FAUTE DU CONDUCTEUR DU CAMION EST ETABLIE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 05-18.444
rejet
Une cour d'appel qui constate qu'un contrat conclu en vue de la distribution d'un journal stipule que le dépositaire a mission de concourir à la bonne diffusion des journaux et autre fournitures, qu'il doit entretenir et développer, si nécessaire, un réseau de diffuseurs exclusifs, développer un réseau de vendeurs-colporteurs de presse, et veiller à ce que tous les quartiers de ce secteur fassent ainsi l'objet de tournées de portage, peut en déduire que les parties disposaient d'une clientèle commune que le dépositaire était chargé de fidéliser et de développer, et que ce dernier ayant intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, ce contrat constitue un mandat d'intérêt commun
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-14.414
rejet
Fait une exacte application de l'article 42.2 a), de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel qui retient, souverainement, que l'acheteur ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant d'un élément du produit acheté à une société étrangère, de sorte que ce vendeur n'était pas tenu à l'obligation de délivrer une marchandise libre de tout droit de propriété intellectuelle prévue par le même texte.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-14.266
rejet
Le secrétaire du comité d'établissement d'une usine, assigné en référé par le directeur, président du comité, afin que soit supprimés certains passages d'un bulletin édité par celui-ci ne saurait soutenir que cette action est irrecevable parce qu'il n'a pas été désigné expressément pour représenter le comité dès lors que le juge des référés, après avoir relevé qu'en cas de faute imputable au comité, la responsabilité civile de ce dernier n'est pas exclusive de la responsabilité personnelle des membres qui ont concouru à la commission de la faute et qu'en l'espèce il avait fait diffuser la brochure litigieuse, a statué contre lui pris personnellement en tant que secrétaire du comité.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 62-10.068
cassation
L'ACTION CIVILE EN DOMMAGES ET INTERETS FONDEE SUR LE DELIT DE DIFFAMATION EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS, MEME SI ELLE EST PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL ET EXERCEE INDEPENDAMMENT DE L'ACTION PUBLIQUE. EN MATIERE DE DIFFAMATION, C'EST LA PUBLICATION QUI CONSOMME LE DELIT ET FIXE LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION. LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT DONC REJETER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION OPPOSEE A UN APPEL INCIDENT VISANT A L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUPPLEMENTAIRE RESULTANT D'ARTICLES CONTENANT DE NOUVELLES ATTAQUES BIEN QUE CELLES-CI NE CONSTITUERAIENT QUE LE RAPPEL MALICIEUX D'IMPUTATIONS ANTERIEURES SANCTIONNEES PAR LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, DES LORS QUE PLUS DE TROIS MOIS SE SONT ECOULES ENTRE LA DATE DE LA PUBLICATION DE CES NOUVEAUX ARTICLES ET CELLE DE LA DEMANDE EN REPARATION.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-19.015
cassation
Le privilège institué par l'article 58 de la loi du 11 mars 1957 bénéficie aux ayants cause des auteurs, compositeurs et artistes, en vue du paiement des redevances qui leur sont dues à l'occasion de l'exploitation ou de l'utilisation d'oeuvres littéraires ou artistiques. Dès lors, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) est fondée à s'en prévaloir pour recouvrer les redevances dues à l'occasion de la diffusion d'oeuvres musicales dont les auteurs lui ont fait apport.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME en croissance, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques », basée à NEUFCHATEL-EN-BRAY, créée il y a 3 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 3,8 M€.
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