Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
14 — Calvados
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Adresse : 99 RUE VICTOR HUGO 14800 DEAUVILLE
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
ROSE MARIE PATE DAVID 1
Enrichissement en cours
433296 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 73-14.135
rejet
LA LOI DU 10 JUILLET 1965 N'ETANT PAS APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, LA PROMESSE D'EXCLUSIVITE CONSENTIE PAR UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION A UN DE SES ASSOCIES EST VALABLE ET CE MEME SI CETTE SOCIETE EST COPROPRIETAIRE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-25.311
cassation
Viole l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige et l'article 495 du code de procédure civile, l'arrêt qui, pour annuler des opérations de saisie-contrefaçon, retient que l'absence de mention sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'acte de signification de l'ordonnance, de l'heure à laquelle ce dernier est intervenu, ne permet pas de vérifier si la notification a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé au saisi pour prendre connaissance de l'ordonnance, alors que l'acte de signification de l'ordonnance précisait que cette formalité avait eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.168
cassation
Une clause de non concurrence insérée dans un contrat de louage de services pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur, est licite, si elle ne porte pas gravement atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue dans le temps et dans l'espace, compte tenu de la nature de l'activité du salarié et n'est illicite que dans la mesure où elle le fait. N'est donc pas légalement justifiée, la décision qui a annulé intégralement la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail d'un salarié d'une entreprise fabriquant certaines catégories de fromages, au motif que les tribunaux ne pouvaient la modifier pour en réduire l'étendue, alors que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'excès d'étendue de ladite clause pour en éluder l'application même dans les secteurs des catégories de fromages qui constituaient la production essentielle de son employeur et que dans cette mesure, qui laissait à cet employé une possibilité de travail dans sa propre spécialité, la clause litigieuse avait été légitimement convenue.
Consulter la décisioncc · soc
N° 01-41.196
rejet
Aucun accord de substitution n'ayant été conclu après la fusion entre une première société et une seconde société relevant chacune d'une convention collective distincte, il en résulte, en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, que la convention collective dont relevait la première société et mise en cause à la suite de la fusion, a cessé de produire effet à l'issue d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Consulter la décisioncc · cr
N° 67-93.671
cassation
L'article 8 de l'arrêté du 27 mai 1957, pris en application de la loi du 1er août 1905 et du 31 août 1955, exige que les pâtes alimentaires présentent, indépendamment de toutes caractéristiques, une réaction négative au "test de Matveef".
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-10.275
rejet
Les critères de substituabilité d'un produit permettant de délimiter le marché économique de référence au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, s'apprécient différemment selon la nature ou les modalités de commercialisation du produit en cause. Une cour d'appel, qui a constaté que le goût du fromage de Cantal se distinguait " nettement de celui des autres fromages à pâte pressée non cuite " et qui a relevé que le Comité interprofessionnel des fromages était d'autant plus mal fondé à contester la pertinence du marché autonome du fromage de Cantal qu'il avait été créé pour promouvoir cette appellation d'origine, a pu, sans avoir à rechercher si la baisse de consommation de ce produit s'expliquait par un report de la clientèle sur d'autres fromages à pâte pressée, rejeter le recours du Comité interprofessionnel des fromages contre la décision du Conseil de la Concurrence l'ayant condamné pour entente illicite.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-44.302
rejet
Est irrecevable, en application de l'article 932 du code de procédure civile, la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-14.182
rejet
Une cour d'appel qui caractérise l'existence d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, peut en déduire que les parties sont liées par un contrat de louage d'ouvrage et non un contrat de vente
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-86.145
irrecevabilite
Les pâtés et conserves issus des espèces d'oiseaux non domestiques considérées comme gibier dont la chasse est autorisée - au nombre desquelles figure la bécasse - qui ne constituent qu'un produit obtenu à partir desdites espèces, relèvent, dès lors qu'ils sont facilement identifiables, de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1983 qui prohibe, sauf autorisation, l'importation sous tous régimes douaniers, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat en France de toutes les espèces d'oiseaux précitées, ainsi que de leurs produits, et notamment des pâtés et conserves
Consulter la décisioncc · cr
N° 63-91.960
cassation
UN CONTRAT CONCLU ENTRE UN FABRICANT DE CIRE EN PATE ET UN SYNDICAT DE DROGUISTES DETAILLANTS, PAR LEQUEL LEDIT FABRICANT S'ENGAGE A RESERVER LA VENTE DE SES PRODUITS AUX SEULS DROGUISTES SYNDIQUES, NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS VOULUES POUR RENDRE LEGITIME LE REFUS OPPOSE PAR LE FABRICANT, A UN COMMERCANT DETAILLANT, DE LUI VENDRE LES MEMES PRODUITS.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à DEAUVILLE, créée il y a 29 ans.
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