Création artistique relevant des arts plastiques
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Adresse du siège
12 — Aveyron
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 43 IMPASSE DU CLOS DES CARRIERES 12100 MILLAU
Création : 01/01/2015
Activité distincte : Création artistique relevant des arts plastiques (90.03A)
Adresse : 33 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 12100 MILLAU
Création : 01/01/1963
Activité distincte : (93.0D)
ROSE MALRIEU
Enrichissement en cours
5930 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 95-18.234
rejet
Est un élément d'équipement, au sens de l'article 1792-4 du Code civil, un plancher chauffant constituant un système de chauffage composé d'éléments qui ne sont pas des matériaux indifférenciés mais qui formait un ensemble élaboré, que l'entrepreneur met en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant.
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N° 83-90.397
rejet
Se rend coupable de tromperie le négociant qui vend, sous l'appellation "vin rosé", un coupage de vin rosé italien et de vin rouge français (1).
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N° 89-13.811
cassation
L'acheteur d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ayant assigné le vendeur en paiement du coût des travaux de mise en conformité d'une installation électrique dont le vendeur avait faussement affirmée la conformité aux normes de sécurité, encourt la cassation l'arrêt qui pour rejeter la demande retient que l'acheteur a revendu le fonds à un prix supérieur à celui de son acquisition sans avoir effectué ces travaux, alors que cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier obtienne réparation du préjudice qu'il avait personnellement subi du fait des manquements imputés au vendeur.
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N° 82-91.523
rejet
La conservation de poudres ou substances explosives étant subordonnée, selon l'article 2 de la loi du 3 juillet 1970 à des autorisations et contrôles de l'administration, le détenteur de tels produits qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à ces fins est, conformément à l'article 6-I b du même texte, passible de peines correctionnelles.
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N° 73-13.790
rejet
STATUANT SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SOULEVEE PAR UNE COMMUNE, POUR S'OPPOSER A L'ACTION EN INDEMNISATION FORMEE CONTRE ELLE PAR LE PROPRIETAIRE DE TERRAINS SUR LESQUELS CETTE COMMUNE, CESSIONNAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE PORTANT SUR CES IMMEUBLES, AVAIT FAIT EDIFIER DES CONSTRUCTIONS, LES JUGES DU FOND N'ONT A SE PRONONCER QUE SUR LA NATURE DE L'OCCUPATION DES LIEUX PAR LA COMMUNE, SANS AVOIR A RECHERCHER LES MOTIFS POUR LESQUELS LA PROMESSE DE VENTE ETAIT DEVENUE CADUQUE. ET, DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE CETTE OCCUPATION ETAIT IRREGULIERE, LA COMMUNE N'AYANT AUCUN TITRE A OCCUPER DEFINITIVEMENT LES TERRAINS, ILS PEUVENT EN DEDUIRE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-17.903
cassation
La sanction prévue à l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-12.950
rejet
L'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception dès lors que la faute se rattache à un désordre de construction.
Consulter la décisioncc · ordo
N° 94-17.702
other
Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une personne contre un arrêt qui l'a condamnée à payer diverses sommes dès lors que ce débiteur, bien que n'ayant pas réglé les causes de la condamnation, est âgé, malade, a à sa charge un enfant aveugle et se trouve dans une situation précaire et qu'il apparaît ainsi que l'exécution de l'arrêt serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-30.237
rejet
Le juge peut autoriser les visites et saisies destinées à rechercher la preuve des agissements réprimés par la loi en tous lieux où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus, même si ces lieux peuvent ne pas constituer, dans leur entier, le domicile ou les locaux professionnels du détenteur présumé de ces pièces et documents. Justifie sa décision le président du tribunal qui, pour autoriser la visite et la saisie de documents dans un cabinet d'avocats où le détenteur présumé de ces documents exerce son activité professionnelle, relève que l'abonnement EDF des locaux de la société dont la fraude est recherchée est à son nom, qu'il effectue régulièrement le règlement des consommations, et que lors de la signature d'un acte juridique, il a apposé sa signature aux lieu et place du représentant légal de cette société.
Consulter la décisioncc · cr
N° 76-90.934
rejet
Il n'y a pas autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil lorsque, à raison d'un accident, un majeur et un mineur, tous deux prévenus de blessures involontaires, ont été traduits, le premier devant le Tribunal de police, le second devant le Tribunal pour enfants, si, la Cour d'appel (chambre des appels correctionnels) ayant, par arrêt devenu définitif, mis à la charge de l'une des parties les trois-quarts de la responsabilité de l'accident, la chambre spéciale des mineurs, statuant par arrêt ultérieur, partage par moitié cette responsabilité ; la demande portée devant cette dernière juridiction différait, en effet, par son objet, de celle qui avait été portée devant la Cour d'appel (chambre des appels correctionnels) et les parties n'étaient pas engagées dans les deux instances en la même qualité (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « création artistique relevant des arts plastiques », basée à MILLAU, créée il y a 63 ans.
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