Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
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972 — Martinique
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
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Adresse : LE DOMAINE D'INES 97220 TRINITE
Création : 01/07/2021
Activité distincte : Culture de fruits tropicaux et subtropicaux (01.22Z)
Adresse : 39 RUE JOSEPH LAGROSILLIERE 97220 LA TRINITE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (52.4C)
ROSE-COLETTE MOGADE
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « culture de fruits tropicaux et subtropicaux », basée à TRINITE, créée il y a 35 ans.
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La cour d'appel, qui relève qu'un jugement étranger, en l'occurrence une injonction dite " mareva " est intervenue dans le cadre d'une instance introduite par un acte qui avait été signifié et qu'elle avait été précédée d'un avertissement spécifique exposant que la juridiction saisie statuerait sur les mesures conservatoires sollicitées, en a exactement déduit que cette ordonnance ne constituait pas une décision unilatérale rendue sans que la personne condamnée ait été appelée à comparaître, de
Se rend coupable de tromperie le négociant qui vend, sous l'appellation "vin rosé", un coupage de vin rosé italien et de vin rouge français (1).
L'acheteur d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ayant assigné le vendeur en paiement du coût des travaux de mise en conformité d'une installation électrique dont le vendeur avait faussement affirmée la conformité aux normes de sécurité, encourt la cassation l'arrêt qui pour rejeter la demande retient que l'acheteur a revendu le fonds à un prix supérieur à celui de son acquisition sans avoir effectué ces travaux, alors que cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier
La conservation de poudres ou substances explosives étant subordonnée, selon l'article 2 de la loi du 3 juillet 1970 à des autorisations et contrôles de l'administration, le détenteur de tels produits qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à ces fins est, conformément à l'article 6-I b du même texte, passible de peines correctionnelles.
STATUANT SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SOULEVEE PAR UNE COMMUNE, POUR S'OPPOSER A L'ACTION EN INDEMNISATION FORMEE CONTRE ELLE PAR LE PROPRIETAIRE DE TERRAINS SUR LESQUELS CETTE COMMUNE, CESSIONNAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE PORTANT SUR CES IMMEUBLES, AVAIT FAIT EDIFIER DES CONSTRUCTIONS, LES JUGES DU FOND N'ONT A SE PRONONCER QUE SUR LA NATURE DE L'OCCUPATION DES LIEUX PAR LA COMMUNE, SANS AVOIR A RECHERCHER LES MOTIFS POUR LESQUELS LA PROMESSE DE VENTE ETAIT