Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Chiffre d'affaires
+38.3%4,7 M €
Résultat net
-5.4%52 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Score financier
76
Source publique
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Adresse : 45 AVENUE VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS
Création : 06/08/2012
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (46.42Z)
Adresse : 70 AVENUE VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS
Création : 01/07/2025
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (46.42Z)
Enseigne : ROSA FASHION
ROSA MODE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,7 M € | 3,4 M € | 2,4 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 1,3 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 1,5 M € | 1,2 M € | 905 k € | 588 k € | 540 k € | 538 k € | 469 k € | 386 k € | 458 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 65 k € | 77 k € | 98 k € | 61 k € | 43 k € | 38 k € | 38 k € | 47 k € | 54 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 64 k € | 69 k € | 85 k € | 48 k € | 41 k € | 36 k € | 36 k € | 45 k € | 53 k € |
| Résultat net (€) | 52 k € | 54 k € | 66 k € | 43 k € | 35 k € | 32 k € | 30 k € | 37 k € | 43 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +38.3 | +40.6 | +34.4 | -7.5 | +48.0 | +25.5 | +4.4 | -18.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 31.8 | 36.5 | 37.4 | 32.7 | 27.8 | 41.0 | 44.8 | 38.5 | 37.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.4 | 2.3 | 4.1 | 3.4 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.7 | 4.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.4 | 2.0 | 3.5 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 4.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 52 k € | 54 k € | 66 k € | 43 k € | 35 k € | 32 k € | 30 k € | 37 k € | 43 k € |
| CAF / CA (%) | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 3.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 3.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,7 M € | 3,4 M € | 2,4 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 1,3 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 1,5 M € | 1,2 M € | 905 k € | 588 k € | 540 k € | 538 k € | 469 k € | 386 k € | 458 k € |
| EBE (€) | 65 k € | 77 k € | 98 k € | 61 k € | 43 k € | 38 k € | 38 k € | 47 k € | 54 k € |
| Résultat net (€) | 52 k € | 54 k € | 66 k € | 43 k € | 35 k € | 32 k € | 30 k € | 37 k € | 43 k € |
| Marge EBE (%) | 138.3 | 225.4 | 404.2 | 337.0 | 219.4 | 290.0 | 361.5 | 466.1 | 436.0 |
| Autonomie financière (%) | 2.1 | 9.2 | 17.5 | 32.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 1.0 |
| Taux d'endettement (%) | 17.4 | 38.0 | 69.1 | 108.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 5.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 112.7 | 140.9 | 164.7 | 237.1 | 132.5 | 114.1 | 143.5 | 125.8 | 104.7 |
| CAF / CA (%) | 112.8 | 184.2 | 325.9 | 306.0 | 187.0 | 257.6 | 296.9 | 385.5 | 357.6 |
| Capacité de remboursement | 0.7 | 2.1 | 3.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 25.5 | 44.7 | 69.3 | 88.7 | 13.9 | 18.5 | 9.5 | 15.4 | -19.1 |
| Rotation stocks (j) | 182.0 | 94.9 | 109.5 | 48.3 | 52.4 | 241.8 | 61.9 | 64.3 | 96.9 |
Comptes publics · Type : Social
19 décisions publiques référencées
cc · pl
N° 13-25.467
cassation
Il résulte de l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15), qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un Etat membre, au titre de l'article 14, § 2, sous a, du règlement n° 1408/71, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71. Il se déduit de l'arrêt du 27 avril 2017, précité, que les institutions des Etats amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, y compris la Confédération suisse, conformément à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des Etats membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101. En conséquence, viole l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement n° 574/72 et l'article 14, § 2, sous a, du règlement n° 1408/71 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'annulation, par une société, d'un redressement de cotisations sociales fondé sur la législation de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail des salariés de cette société était effectué, retient que les transports de personnes par voie fluviale auxquels ces salariés avaient été affectés ne présentaient pas de caractère international, alors qu'elle ne pouvait elle-même remettre en cause la validité des certificats E 101 en constatant le défaut d'exercice, par les personnes employées par la société, d'une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, au sens de l'article 14, § 2, sous a, et qu'il incombait à l'URSSAF, qui éprouvait des doutes sur l'exactitude des faits mentionnés dans les certificats et invoqués au soutien de l'exception énoncée par cette disposition, d'en contester la validité auprès de l'institution suisse qui les avait délivrés, et, en l'absence d'accord sur l'appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants
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N° 13-25.467
renvoi
L'assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, § 1, et 12 bis, § 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, §§ 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ?
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N° 92-82.409
cassation
La partie civile qui n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction est sans qualité pour critiquer les dispositions de l'arrêt de la chambre d'accusation relatives à ce non-lieu
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N° 13-88.631
cassation
Il se déduit des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 avril 2017 (A-Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15) et du 6 février 2018 (Ömer Altun, n° C-359/16) que le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a, du règlement n° 1408/71, ne peut, à l'issue du débat contradictoire, écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché. Doit ainsi être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui écarte les certificats E101 sans avoir, au préalable, recherché si l'institution émettrice desdits certificats avait été saisie d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l'institution émettrice s'était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, et dans l'affirmative, sans établir, sur la base de l'examen des éléments concrets et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, l'existence d'une fraude de la part de la société poursuivie, constituée, dans son élément matériel, par le défaut, dans les faits de la cause, des conditions prévues à l'article 14, paragraphe 2, sous a, précité aux fins d'obtention ou d'invocation des certificats E101 en cause et, dans son élément moral, par l'intention de ladite société de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-88.631, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.632 et arrêt n° 3, pourvoi n° 15-80.735). En revanche, prononce par des motifs conformes à la doctrine de la Cour de l'Union européenne précitée la cour d'appel qui, pour relaxer les prévenues, sociétés d'aviation civile, énonce que l'enquête n'a pas permis de constater les éléments de fraude et s'abstient, en conséquence, d'opérer une vérification relative aux certificats E101 produits par elles (arrêt n° 4, pourvoi n° 15-81.316)
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-11.762
rejet
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'accord conclu le 11 juillet 2008 au sein de la société Crédit foncier de France relatif à l'organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d'autonomie, selon lequel ces personnels sont soumis à un forfait annuel en jours évalué à 209 jours par an, en ce qu'il prévoit, d'une part que les cadres sont tenus de déclarer régulièrement dans le logiciel « temps » en place dans l'entreprise le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos et qu'une consolidation est effectuée par la direction des ressources humaines pour contrôler leur durée de travail, d'autre part qu'au cours de l'entretien annuel d'appréciation, le cadre examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité, la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique, que toutes mesures propres à corriger cette situation sont arrêtées d'un commun accord et que s'il s'avère que l'intéressé n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d'un commun accord entre le cadre concerné et son manager
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-88.040
cassation
Il se déduit des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 avril 2017 (A-Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15) et du 6 février 2018 (Ömer Altun, n° C-359/16) que le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a, du règlement n° 1408/71, ne peut, à l'issue du débat contradictoire, écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché. Doit ainsi être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui écarte les certificats E101 sans avoir, au préalable, recherché si l'institution émettrice desdits certificats avait été saisie d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l'institution émettrice s'était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, et dans l'affirmative, sans établir, sur la base de l'examen des éléments concrets et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, l'existence d'une fraude de la part de la société poursuivie, constituée, dans son élément matériel, par le défaut, dans les faits de la cause, des conditions prévues à l'article 14, paragraphe 2, sous a, précité aux fins d'obtention ou d'invocation des certificats E101 en cause et, dans son élément moral, par l'intention de ladite société de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-88.631, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.632 et arrêt n° 3, pourvoi n° 15-80.735). En revanche, prononce par des motifs conformes à la doctrine de la Cour de l'Union européenne précitée la cour d'appel qui, pour relaxer les prévenues, sociétés d'aviation civile, énonce que l'enquête n'a pas permis de constater les éléments de fraude et s'abstient, en conséquence, d'opérer une vérification relative aux certificats E101 produits par elles (arrêt n° 4, pourvoi n° 15-81.316)
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-10.045
cassation
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N° 07-80.040
cassation
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N° 97-12.638
cassation
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N° 14-24.598
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures », basée à AUBERVILLIERS, créée il y a 14 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 4,7 M€.
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Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 4,7 M € · RN 52 k €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 3,4 M € · RN 54 k €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 2,4 M € · RN 66 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 1,8 M € · RN 43 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 1,9 M € · RN 35 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 1,3 M € · RN 32 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 1,0 M € · RN 30 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 1,0 M € · RN 37 k €
Comptes sociaux 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public · CA 1,2 M € · RN 43 k €