Production de boissons rafraîchissantes
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27 — Eure
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Adresse : RESIDENCE LES TOURELLES 27950 SAINT-MARCEL
Création : 01/04/2025
Activité distincte : Production de boissons rafraîchissantes (11.07B)
ROMAIN RION
Enrichissement en cours
840 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · pl
N° 75-11.966
cassation
Les chefs d'entreprise qui exercent leurs activités dans les départements du Rhin et de la Moselle ne doivent être regardés comme relevant des professions artisanales au sens de l'article L 646 du Code de la sécurité sociale que si se trouvent réunies les conditions fixées par les articles 1 à 5 du décret du 1er mars 1962. Tel n'est pas le cas du chef d'une entreprise individuelle de peinture et vitrerie, employant 23 salariés, et dont l'activité consiste essentiellement dans la direction de l'entreprise et la surveillance des travaux matériels.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-14.092
cassation
Selon l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un de ses membres, même non identifié. Dès lors, en retenant par des motifs insuffisants à établir que l'effondrement de la mêlée avait été délibéré la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité en déclarant l'association responsable des dommages subis par le joueur blessé.
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N° 71-14.480
cassation
LE TERME "HANDWERKER" UTILISE PAR LA LOI LOCALE DU 26 JUILLET 1900 POUR DESIGNER L'ARTISAN LE DEFINIT COMME ETANT CELUI QUI EXERCE UN METIER MANUEL. NE REPOND PAS A CETTE DEFINITION ET NE PEUT DES LORS ETRE AFFILIE AU REGIME ARTISANAL D'ASSURANCE VIEILLESSE LE CHEF D'UNE ENTREPRISE EMPLOYANT PLUS DE VINGT SALARIES ET DONT L'ACTIVITE CONSISTE ESSENTIELLEMENT DANS LA DIRECTION ET L'EXPLOITATION DE CETTE ENTREPRISE (ARRET N. 1). EN REVANCHE, A LA QUALITE D'ARTISAN, CELUI QUI, EN DEPIT DE L'AIDE QU'IL RECOIT DE SES SALARIES PARTICIPE PERSONNELLEMENT AUX TRAVAUX DE L'ENTREPRISE (ARRET N. 2).
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N° 79-41.092
cassation
En l'état du licenciement pour refus d'une mutation en avancement d'un chef de chantier auquel ont été réglées les indemnités de rupture conformément à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics qui prévoit que si une modification du contrat de travail n'est pas acceptée par le salarié elle équivaut à un licenciement et doit être réglée comme telle, une Cour d'appel ne peut décider que ce licenciement a été fait sans cause réelle et sérieuse au motif que l'intéressé pouvait conserver son emploi initial dans lequel il avait été remplacé, alors que le changement de lieu de travail, expressément prévu par le contrat liant les parties et la promotion du salarié avaient été occasionnés par la réorganisation non contestée de l'entreprise et que c'était le salarié qui avait refusé de continuer à exécuter les obligations auxquelles il s'était engagé.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-18.347
rejet
Toute contestation née de la procédure de saisie immobilière ou s'y référant directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure, et même portant sur le fond du droit, constitue un incident de saisie, soumis comme tel aux règles de compétence et de procédure des articles 718 et suivants du Code de procédure civile. Par suite, le juge de la saisie immobilière est compétent pour apprécier la validité d'un bail rural invoquée dans un dire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-14.630
cassation
Pour l'application de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, le caractère onéreux d'une mise à disposition ne dépend pas du caractère régulier du versement de la contrepartie
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N° 97-81.273
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare une société coupable de travail clandestin après avoir relevé que, pour l'exécution de travaux confiés à celle-ci, son directeur général a eu sciemment recours aux services d'un entrepreneur clandestin. Il résulte en effet de telles énonciations que l'infraction a été commise pour le compte de la société par l'un de ses organes. (1).
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N° 79-15.446
rejet
Le versement d'une rémunération est insuffisant à lui seul pour caractériser l'existence d'un travail salarié. Par suite, lorsque le concours occasionnel et épisodique apporté par des personnes à une entreprise vendant des automobiles en facilitant la vente de ces véhicules n'est assorti d'aucune directive ou contrôle et ne comporte aucune obligation ou sanction, leur activité ne dispensant pas l'entreprise d'utiliser un réseau de démarcheurs professionnels, les intéressés ne sont pas les subordonnés de l'entreprise, et celle-ci n'est pas tenue de cotiser sur les sommes modiques qu'elle leur verse.
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N° 03-84.709
rejet
L'avis émis par la Commission des infractions fiscales ayant un caractère réel et le ministère public ayant régulièrement poursuivi le gérant de droit d'une société, à l'encontre duquel l'avis de cette commission, favorable aux poursuites concernant les dirigeants de faits, était défavorable, justifie sa décision la cour d'appel qui a reçu l'administration des Impôts en sa constitution de partie civile et qui, à sa demande, a déclaré ce dirigeant statutaire solidairement tenu, avec la société, redevable légal des impositions, au paiement des impôts fraudés et pénalités y afférentes.
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N° 02-80.330
cassation
L'avis émis par la Commission des infractions fiscales ayant un caractère réel et non personnel, le ministère public dispose de la faculté de poursuivre le ou les auteurs des faits ayant justifé cette saisine, ainsi que leurs complices, sans être lié par le fait que la Commission, qui a suivi régulièrement la procédure à l'égard des personnes concernées, ait rendu un avis favorable seulement à l'égard de certaines d'entre elles. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la poursuite engagée par le ministère public à l'encontre du gérant de droit d'une société, retient que l'avis défavorable émis par la Commission des infractions fiscales concernant ce dirigeant faisait obstacle à l'exercice d'une telle poursuite, alors que la plainte de l'administration des Impôts saisit nécessairement le procureur de la République de tous les faits qu'elle dénonce et qu'il appartient à ce magistrat de poursuivre devant le tribunal correctionnel les personnes contre lesquelles il estime qu'il existe des charges suffisantes d'avoir commis les délits dénoncés. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « production de boissons rafraîchissantes », basée à SAINT-MARCEL, créée l'an dernier.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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