Location et location-bail de camions
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Adresse : 1226 BOULEVARD CHRISTIAN LAFON 83700 SAINT-RAPHAEL
Création : 01/01/1983
Activité distincte : Location et location-bail de camions (77.12Z)
ROGER LEMOINE
Enrichissement en cours
104 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 03-82.964
rejet
Lorsque le juge des libertés et de la détention décide, non pas de refuser de faire droit à des réquisitions aux fins de prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, mais de mettre l'intéressée en liberté avant l'expiration du titre dont le renouvellement est demandé, sa décision entre dans le champ d'application de l'article 148-1-1 du Code de procédure pénale sur le référé-détention. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, après avoir infirmé ladite ordonnance, fait droit aux réquisitions du ministère public et ordonne la prolongation de la détention. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle était tenue d'examiner le bien-fondé de la prolongation, lors même qu'elle statuait après l'expiration du titre initial de détention (1).
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N° 05-85.271
annulation
En prononçant, le 8 février 2006, quinze ans d'interdiction de gérer, à l'égard du prévenu déclaré coupable de banqueroute, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 653-11, alinéa 1er, du code de commerce, tel qu'il résulte de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, dès lors que les dispositions de cet article sont applicables aux procédures en cours en vertu de l'article 191 7° de ladite loi (arrêt n° 1).
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N° 01-87.694
rejet
Fait l'exacte application de l'article 847 du Code de procédure pénale la juridiction qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé depuis la métropole par l'envoi d'une lettre au greffe du tribunal correctionnel d'un territoire d'outre-mer qui a statué, retient que l'intéressé n'a pas confirmé cette déclaration d'appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence ; les dispositions de ce texte, qui ont pour objet de s'assurer de l'identité de l'appelant et de sa volonté d'interjeter appel ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7..
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N° 03-81.080
rejet
Les dispositions de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale interdisant d'aggraver le sort de l'appelant ne font pas obstable à ce que le prévenu relaxé en première instance puisse saisir la juridiction du second degré, statuant sur le seul appel de la partie civile ayant mis en mouvement l'action publique, d'une demande tendant à faire constater que la poursuite exercée est abusive et qu'elle lui cause un préjudice ouvrant droit à réparation. Il n'importe que, devant les premiers juges, le prévenu n'ait pas sollicité de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472.
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N° 04-84.511
cassation
Satisfait aux prescriptions des articles 695-11, 695-23 et 695-24 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, pour accorder la remise d'une personne réclamée en exécution d'un mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine, énonce que celle-ci est supérieure à quatre mois d'emprisonnement, susceptible d'opposition et que les faits peuvent recevoir une qualification en droit français, dès lors que les juges n'étaient pas tenus de rechercher si cette peine pouvait être exécutée sur le territoire national.
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N° 03-82.898
irrecevabilite
Satisfait aux conditions de l'article 151 du code de procédure pénale, la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction au " commissaire divisionnaire du service régional de police judiciaire et de groupe d'intervention régional (GIR) ". Dès lors n'encourt pas la censure l'arrêt qui rejette l'exception de nullité présentée par la personne mise en examen soutenant que le GIR constitue une " structure ne pouvant qu'être considérée comme dépourvue d'existence légale ".
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N° 04-84.529
cassation
Il résulte des articles 695-11 et suivants du Code de procédure pénale et de l'article 215 de la loi du 9 mars 2004 que les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen ne constituent pas des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines au sens de l'article 112-2-3° du Code pénal et s'appliquent, conformément à la déclaration faite par le Gouvernement français en application de l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, aux faits commis à compter du 1er novembre 1993. En conséquence, encourt la censure la chambre de l'instruction qui, pour refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré pour l'exécution d'une peine privative de liberté, retient que le nouveau régime d'exécution des peines résultant de l'entrée en vigueur des dispositions précitées a pour effet d'aggraver le sort de la personne recherchée et ne peut donc être appliqué qu'aux condamnations prononcées pour des faits postérieurs à cette entrée en vigueur.
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N° 02-81.808
cassation
Méconnaît le sens et la portée de l'article 177-2 du Code de procédure pénale et encourt ainsi la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, sur l'appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, condamne ladite partie civile au paiement d'une amende civile, pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, alors qu'une telle condamnation n'avait pas été requise, ni prononcée, en première instance. (1).
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N° 05-85.922
rejet
En prononçant, le 8 février 2006, quinze ans d'interdiction de gérer, à l'égard du prévenu déclaré coupable de banqueroute, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 653-11, alinéa 1er, du code de commerce, tel qu'il résulte de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, dès lors que les dispositions de cet article sont applicables aux procédures en cours en vertu de l'article 191 7° de ladite loi (arrêt n° 1).
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N° 01-85.931
rejet
Le recouvrement de sommes dues en exécution d'une décision judiciaire, qui ne peut être considéré comme la perception, soit d'intérêts, soit de capital, au sens de l'article L. 313-5, dernier alinéa, du Code de la consommation, n'interrompt pas la prescription du délit d'usure. (1).
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « location et location-bail de camions », basée à SAINT-RAPHAEL, créée il y a 43 ans.
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