Fabrication de composants électroniques
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Adresse du siège
14 — Calvados
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 99 AVENUE HENRY CHERON 14000 CAEN
Création : 24/11/2008
Activité distincte : Fabrication de composants électroniques (26.11Z)
Adresse : RUE URBAIN LE VERRIER 14123 IFS
Création : 25/05/2010
Activité distincte : Fabrication de composants électroniques (26.11Z)
ROCHA
Enrichissement en cours
57 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 91-10.864
rejet
Aucune faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité ne peut être retenue à l'encontre d'un salarié dans la réalisation d'actes de concurrence déloyale et d'utilisation illicite de marques, bien qu'il ait personnellement commis les faits constitutifs de tels actes, dès lors qu'il a agi dans le cadre de la mission qui lui était impartie par son employeur et qu'il n'est pas établi qu'il en ait outrepassé les limites.
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N° 96-20.488
rejet
Le droit de rétention du commissionnaire de transport ne peut porter sur des marchandises contrefaites, dès lors que leur caractère illicite interdit leur commercialisation.
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N° 83-17.288
rejet
Ayant retenu qu'un fabricant d'eaux de toilette et ses concessionnaires avaient fait, sans l'autorisation de parfumeurs connus, usage de marques prestigieuses en les faisant correspondre, sous forme de tableaux de concordance, à des produits proposés à la vente sous d'autres marques et en laissant croire aux acheteurs éventuels que cette correspondance impliquait une ressemblance ou une imitation, et qu'il s'agissait d'une technique de vente faisant systématiquement référence aux grandes marques et ne relevant pas de la simple information de la clientèle, les juges du fond peuvent condamner ce fabricant et ses concessionnaires au paiement de dommages intérêts pour avoir fait des usages de marque d'autrui sans autorisation, en violation de l'article 422 2° du code pénal.
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N° 73-11.899
rejet
AYANT SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE CHACUN DES MOTS COMPOSANT LA MARQUE "EAU DE ROCHE" FONDU DANS LA COMBINAISON AINSI REALISEE, PERD SON INDIVIDUALITE ET QUE, DES LORS, LA SOCIETE EXPLOITANT CETTE MARQUE N'A PAS PORTE ATTEINTE A LA MARQUE DEPOSEE "ROCHE" APPARTENANT A UNE AUTRE SOCIETE FABRIQUANT DES PRODUITS DE MEME ESPECE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT CONSTATE L'ABSENCE DE CONTREFACON.
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N° 78-41.578
cassation
Un conseil de prud"hommes ne peut déclarer arbitraire la retenue opérée sur le salaire d'une employée pour sanctionner un ralentissement de sa production sans rechercher, comme le soutient l'employeur, si cette salariée n'avait pas réduit volontairement son rythme normal et habituel de travail notamment en n'effectuant les opérations de conditionnement que pour une pièce sur deux ou trois ce qui, même si la salariée n'était pas payée aux pièces, aurait constitué une inexécution de ses obligations contractuelles justifiant la retenue opérée en contrepartie.
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N° 74-40.335
rejet
COMMET UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT LE SALARIE QUI, RESPONSABLE D'UN ATELIER OU FONCTIONNE UNE SCIE CIRCULAIRE, NE VEILLE PAS A CE QUE CETTE MACHINE SOIT, SANS INTERRUPTION AUCUNE, MUNIE DE SON CARTER DE PROTECTION ET CE EN DEPIT DES REPROCHES QUI LUI AVAIENT DEJA ETE ADRESSES A CET EGARD, SON MAINTIEN A CE POSTE, MEME POUR LA DUREE DU PREAVIS, RISQUANT D'AVOIR POUR CONSEQUENCE, A TOUT MOMENT, UN ACCIDENT.
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N° 78-12.094
rejet
Les moyens pris de la violation de l'article 1351 du Code civil n'étant pas d'ordre public ne peuvent être présentés pour la première fois devant la Cour de cassation. Le demandeur au pourvoi ne peut donc faire grief aux juges d'appel d'avoir attribué l'autorité de la chose jugée à des décisions antérieures, malgré le défaut d'identité des parties, dès lors que devant eux il n'a pas soulevé ce moyen, mais a au contraire discuté de la portée de ces décisions en prétendant que le jugement entrepris était en contradiction avec celles-ci.
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N° 83-17.039
rejet
Le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l'article 872 du nouveau code de procédure civile que dans la mesure où il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence de droits revendiqués que les juges appelés à connaître du fond du litige auraient à apprécier. Dès lors se trouve justifiée la décision d'une Cour d'appel qui rejette la demande d'une société sollicitant la reprise de livraisons de produits faisant l'objet d'un contrat de distribution sélective au motif que la société ayant modifié le lieu de vente de ces produits, le différend qui l'opposait au vendeur portait sur le fond du droit.
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N° 91-17.321
rejet
Justifie légalement sa décision prononçant l'annulation de la vente d'un fonds de commerce la cour d'appel qui relève que l'acquéreur n'a eu connaissance qu'après la vente du contenu des contrats de distribution de parfums dont le vendeur était bénéficiaire, lesquels comportaient une clause " d'environnement de marques ", ces motifs étant propres à établir que le vendeur avait, par une réticence dolosive, omis de révéler à l'acquéreur l'interdépendance des contrats de distributeur agréé dont il avait le bénéfice et les conditions contractuelles qui subordonnaient leur reconduction.
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N° 06-20.510
rejet
Justifie légalement sa décision de confirmer le jugement ayant, sur le fondement de l'article L. 626-27 I, alinéa 2, du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, décidé la résolution du plan de continuation dont bénéficiaient les sociétés débitrices depuis le mois de décembre 2003 et prononcé leur liquidation judiciaire, la cour d'appel qui retient que ces sociétés n'étaient en mesure, ni au cours de l'exécution du plan ni au jour où elle statuait, de faire face au passif exigible avec leur actif disponible
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication de composants électroniques », basée à CAEN, créée il y a 18 ans.
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