Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 19 RUE BERNARD ET MAZOYER 93300 AUBERVILLIERS
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
ROCAGEL LOUIS
Enrichissement en cours
9347 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 13-23.657
rejet
Ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-12.972
rejet
C'est par une appréciation exclusive, par sa nécessité, de toute dénaturation que les juges du fond, sans dénier que le legs de résiduo suppose deux transmissions successives procédant l'une comme l'autre, de la volonté du testateur originaire, décident que par le testament dont l'auteur a manifesté le désir de voir la personne gratifiée transmettre les biens par elle reçus à un tiers ou à ses enfants, le de cujus a imposé au légataire universel l'obligation de rendre au tiers ou aux enfants de celui-ci si lui-même était décédé, les biens qu'il lui léguait.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-13.704
rejet
L'article 700 du nouveau code de procédure civile peut être invoqué par toute personne qui est partie au procès. Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour condamner un appelant ayant limité son appel à la garantie due par l'assureur, à payer à la victime, intervenue volontairement, une somme représentant les frais irrepétibles, énonce que celle-ci se trouvait partie à la procédure d'appel en qualité d'intimée.
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-81.776
cassation
Selon l'article L. 621-90 du Code de commerce, la mission du commissaire à l'exécution du plan de cession d'une entreprise dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du commissaire à l'exécution d'un plan de cession, énonce que sa mission prend fin à l'issue du délai d'exécution du plan, fixé à deux ans par le jugement l'arrêtant, sans rechercher si le prix de cession avait été intégralement payé.
Consulter la décisioncc · cr
N° 03-83.514
rejet
Justifie sa décision, la cour d'appel qui déboute des prêteurs, parties civiles, de leur demande de dommages-intérêts du chef d'exercice illégal de la profession de banquier, après avoir constaté que n'ayant pu se méprendre sur la qualité des prévenus, brasseurs et non banquiers, lesdits prêteurs se sont délibérément affranchis des garanties que pouvait leur offrir un véritable établissement de crédit.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-28.812
rejet
Le bailleur qui, en l'absence de faute prouvée dans la survenance d'un incendie, n'est pas tenu d'indemniser le préjudice subi par les occupants de l'immeuble voisin ne peut en demander réparation au locataire dans les locaux duquel l'incendie a pris naissance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-20.541
rejet
Les dispositions de l'article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ayant un caractère limitatif, ne sont pas applicables à l'échange de la nue-propriété contre l'usufruit, moyennant une soulte convertie en rente viagère
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-65.995
rejet
Les dispositions de l'article L. 322-23 du code rural selon lesquelles à défaut de prévision dans les statuts d'un groupement foncier agricole des conditions dans lesquelles un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, son retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés, dérogent, au sens de l'article 1845 du code civil, à celles de l'article 1869 du même code prévoyant que le retrait d'un associé d'une société civile puisse être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Une cour d'appel décide exactement que l'associé d'un groupement foncier agricole ne peut soutenir que le refus d'accueillir sa demande de retrait sur le fondement de l'article 1869 du code civil le priverait du droit fondamental d'agir en justice et porterait atteinte à son droit de propriété consacré par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme en relevant, d'une part, que les règles régissant les groupements fonciers agricoles, dont il lui a été fait application, sont dictées par des objectifs de politique agricole visant à éviter le démembrement des propriétés rurales en favorisant leur conservation au sein des familles et leur transmission sur plusieurs générations et qu'elles justifient dès lors la restriction apportée par le code rural à la possibilité pour un associé de se retirer d'un groupement foncier agricole, et en notant, d'autre part, que l'associé tire profit, par la perception de dividendes, de ses parts sociales qui demeurent cessibles sous réserve de l'accord des autres associés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-11.807
cassation
Une partie est recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt, à elle signifié moins de deux mois auparavant pour demander l'annulation de certains chefs de cette décision qu'une précédente cassation, intervenue sur un recours formé par le défendeur au nouveau pourvoi, n'avait pas atteints.
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-84.102
rejet
Se rend coupable de détournement de fonds publics par une personne chargée d'une mission de service public le président du syndicat mixte d'un parc naturel régional qui accepte qu'un employé détaché dans ce syndicat n'y exerce aucune activité et soit rémunéré par imputation de ses traitements et des charges afférentes à cet emploi fictif sur la dotation budgéraire annuelle allouée par l'organisme public ayant mis ce salarié à sa disposition, peu important que le président du syndicat n'ait pas eu la détention matérielle des fonds, dès lors qu'il avait la disposition de la dotation. (1).
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUBERVILLIERS, créée il y a 29 ans.
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