Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Chiffre d'affaires
152 k €
Résultat net
-35 k €
Score financier
56
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
58 — Nièvre
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 5 RUE VOLTAIRE 58600 GARCHIZY
Création : 17/10/2012
Activité distincte : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (16.23Z)
Enseigne : ROBERT ET ASSOCIES CONSTRUCTIONS
ROBERT ET ASSOCIES CONSTRUCTIONS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 152 k € |
| Marge brute (€) | 102 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -30 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -34 k € |
| Résultat net (€) | -35 k € |
| Croissance | 2015 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 67.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.2 |
| Autonomie financière | 2015 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -35 k € |
| CAF / CA (%) | -23.2 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2015 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2015 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -23.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2015 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 152 k € |
| Marge brute (€) | 102 k € |
| EBE (€) | -30 k € |
| Résultat net (€) | -35 k € |
| Marge EBE (%) | -1971.7 |
| Autonomie financière (%) | 38.6 |
| Taux d'endettement (%) | -17.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 25.2 |
| CAF / CA (%) | -2057.5 |
| Capacité de remboursement | -0.2 |
| BFR (j de CA) | -126.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
63 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 86-10.105
cassation
Une société civile immobilière n'ayant pas pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et n'entrant pas dès lors dans les prévisions de l'article 239 ter du Code général des impôts, il en résulte qu'à défaut de disposition légale en ce sens, ses associés ne pouvaient être assimilés à des associés en nom et que, peu important le revenu tiré des parts sociales qui ne présentait pas en l'espèce le caractère d'un revenu professionnel, son associé gérant n'était pas assujetti en cette qualité, en l'absence de rémunération attachée à son mandat, à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants.
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-14.963
cassation
Viole l'article 1351 du Code civil la Cour d'appel qui annule une sentence arbitrale, au motif qu'elle n'avait pas respecté l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à une sentence précédente, alors que la sentence ainsi annulée s'était bornée à rendre définitives les dispositions provisoires de la première.
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N° 11-22.023
cassation
En application de l'article 2, paragraphe 1er, de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 interprété par les lettres échangées entre les gouvernements français et monégasque le 16 juillet 1979, les immeubles et droits immobiliers représentés par des actions et des parts sociales de sociétés, ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés et, aux termes du paragraphe 2 de ce texte, la question de savoir si un bien ou un droit a la caractère immobilier devra être résolue d'après la législation de l'Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-13.598
rejet
Les anciens propriétaires de parcelles expropriées afin d'y édifier un ensemble de logements sociaux bénéficient d'un droit à rétrocession sur l'une de ces parcelles vendues par l'expropriant à un tiers pour la construction d'un casino, cette destination n'étant pas conforme à celle prévue par la déclaration d'utilité publique.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-17.184
cassation
Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action en nullité d'une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé, qui vise à faire constater une nullité absolue, était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26-II de la même loi, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En conséquence, viole l'article 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26-II de la même loi la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en annulation du contrat de cautionnement conclu par une société civile immobilière en garantie du remboursement d'un prêt souscrit, en son nom personnel, par l'un de ses associées, retient que l'action engagée n'est pas soumise à la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil, mais à la prescription de droit commun de cinq ans édictée par l'article 1304 du code civil en matière de vice du consentement, en ce qu'elle se fonde sur l'erreur quant au caractère et à la portée du cautionnement souscrit, et que la nullité invoquée est une nullité relative, car elle vise à protéger les intérêts de la société civile immobilière, alors que l'action, visant à faire constater une nullité absolue, était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de l'introduction de l'instance
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-17.946
rejet
Les locaux d'un bail mixte d'habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, l'importance respective des surfaces consacrées à l'usage d'habitation et à l'usage professionnel étant indifférente. Dès lors, une cour d'appel, qui constate que les locaux donnés à bail étaient, au 1er janvier 1970, affectés partiellement à un usage d'habitation, et que les bailleurs ne justifiaient pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalité des lieux à un usage professionnel, en déduit, à bon droit, que le bail doit être annulé
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-89.224
cassation
Doit être regardée comme chargée d'une mission de service public, au sens de l'article 432-12 du code pénal, toute personne chargée, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique. Justifie en conséquence sa décision, la cour d'appel qui déclare coupable de prise illégale d'intérêts le dirigeant de fait d'une association chargée de la gestion de mesures de protection judiciaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-27.643
cassation
Le délai de 10 ans prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 462-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008, court à compter du 15 novembre 2008, date de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, à l'égard des pratiques ayant cessé avant le 15 novembre 2008 mais ayant fait l'objet d'une notification de griefs à une date postérieure
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-27.133
rejet
Le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-28.175
cassation
Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication de charpentes et d'autres menuiseries », basée à GARCHIZY, créée il y a 14 ans, pour un CA de 152 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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