Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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83 — Var
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Adresse : 8 RUE JEAN AICARD 83400 HYERES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
RIVOLI
Enrichissement en cours
1036 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 69-11.970
rejet
En l'état de deux cessions successives du scénario d'un film, le second cessionnaire ne saurait se prévaloir du défaut de transcription de la première cession au registre public de la cinématographie, dès lors qu'il est établi qu'au moment de traiter, il connaissait l'existence de cette première cession.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-21.832
rejet
La procédure de règlement des différends d'ordre professionnel entre les notaires instituée par les textes régissant le statut du notariat, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ou si la chambre départementale compétente a été régulièrement saisie avant l'introduction de l'instance judiciaire, jusqu'au terme de cette procédure de règlement lorsqu'elle a été effectivement mise en oeuvre et suivie.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-11.612
rejet
Un marché de travaux peut ne pas présenter le caractère d'un marché forfaitaire tout en comportant l'engagement de l'entrepreneur de construire sans que le coût de la construction dépasse un certain prix.
Consulter la décisioncc · soc
N° 89-40.813
rejet
L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'est pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché.
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N° 88-60.387
cassation
Doit être cassé le jugement ayant, pour décider que les démonstrateurs d'un grand magasin y étaient éligibles pour les élections des délégués du personnel, retenu que les intéressés étaient dans un lien de subordination avec le grand magasin et que ce dernier ne pouvait se prévaloir du protocole du 1er mars 1969 ayant institué un collège particulier pour les démonstrateurs puisque ce texte avait été dénoncé par un syndicat, alors que ni la dénonciation, par une organisation syndicale, du protocole du 1er mars 1969, ni l'existence d'un lien de subordination entre les démonstrateurs et le grand magasin, ne pouvaient écarter les dispositions de l'article 43-b de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués du grand magasin de défendre efficacement leurs intérêts.
Consulter la décisioncc · other
N° 07-00.002
other
Intégrés de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail de leur établissement, les maîtres de l'enseignement privé, dont le statut est défini par les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 412-14 du code du travail relatives à la désignation des délégués syndicaux
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N° 86-60.330
cassation
L'article 43-b de la Convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955, dont l'application n'est pas subordonnée à la spécificité des fonctions exercées, demeure plus favorable aux démonstrateurs que les dispositions légales, malgré l'augmentation du nombre des délégués par tranches d'effectif résultant du décret du 8 juin 1983 (article R. 423-1 du Code du travail), dès lors que l'existence d'un collège à part permet aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués du grand magasin de défendre efficacement leurs intérêts. En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour dire que des démonstrateurs étaient électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel d'un grand magasin et qu'ils devaient participer au vote avec le premier collège groupant l'ensemble des salariés de la catégorie des employés et, en conséquence, pour annuler les élections des représentants des démonstrateurs, retenu essentiellement que l'article 43 de la convention collective ne pouvait recevoir application puisque ses dispositions n'apportaient aucune amélioration à la représentation des démonstrateurs et même leur étaient défavorables, lesdits démonstrateurs ayant les mêmes droits et revendications à faire valoir que les salariés du grand magasin et leurs fonctions n'ayant aucun caractère spécifique
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-40.051
qpcother
Consulter la décisioncc · comm
N° 70-13.983
cassation
EN RETENANT QU'UN FONDS DE COMMERCE A FAIT L'OBJET DE CONTRATS SUCCESSIFS DISTINCTS DE LOCATION-GERANCE, PASSES PAR ACTES AUTHENTIQUES SEPARES, AVEC DES DUREES EXPRESSEMENT LIMITEES ET QUE LA VOLONTE DU REDACTEUR DE CES ACTES A ETE DE LEUR DONNER UNE EXISTENCE PROPRE, SANS LES LIER ENTRE EUX, LES JUGES DU FOND REPONDENT AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LES TROIS CONTRATS N'EN AURAIENT FAIT QU'UN, EN RAISON DE L'IDENTITE DES PARTIES ET DE L 'OBJET, DE L'ABSENCE DE SOLUTION DE CONTINUITE ET DES REFERENCES CONTENUES DANS LES CONTRATS LES PLUS RECENTS.
Consulter la décisioncc · pl
N° 89-60.581
rejet
Les dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail, prévoyant que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel, sont postérieures à celles de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant, et sont plus favorables aux démonstrateurs dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin (arrêts n°s 1 et 2). Est justifiée en conséquence la décision du tribunal d'instance qui déclare les démonstrateurs détachés par les fournisseurs auprès du grand magasin, électeurs et éligibles (arrêt n° 1), électeurs (arrêt n° 2), dans le collège unique des employés.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HYERES, créée il y a 32 ans.
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