Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-24.4%-7 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 2 PLACE DE RIO DE JANEIRO 75008 PARIS
Création : 14/09/2022
Activité distincte : Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (66.12Z)
RIO HOLDING SECONDAIRES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -6 k € | -4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -6 k € | -4 k € |
| Résultat net (€) | -7 k € | -5 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -7 k € | -5 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -6 k € | -4 k € |
| Résultat net (€) | -7 k € | -5 k € |
| Autonomie financière (%) | -10.6 | -34.5 |
| Taux d'endettement (%) | -169.1 | -321.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 107.9 | 427.4 |
| Capacité de remboursement | -3.4 | -4.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
8447 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 91-13.778
rejet
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 86-13.163
cassation
Sous réserve du respect des dispositions relatives à la mise en état des causes, la recevabilité des demandes incidentes s'apprécie au regard des conditions définies par l'article 70 du nouveau Code de procédure civile et, en cause d'appel, de celles que prévoient les articles 564 à 567 de ce Code.
Consulter la décisioncc · comm
N° 86-11.001
cassation
Aux termes de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1967, tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour retenir qu'une vente portant sur un navire avait été conclue entre les parties, s'est fondée sur des présomptions tirées des circonstances de fait et de la correspondance versée aux débats, après avoir constaté qu'aucun écrit n'avait été établi
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-25.619
rejet
L'infirmation de l'autorisation de visite fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraînant l'annulation, par voie de conséquence, des actes de visite et de saisies fondés sur cette autorisation, c'est à bon droit, qu'ayant annulé l'autorisation de visite concernant une société, le premier président a, comme il lui était demandé, annulé les actes de saisies la concernant
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-44.061
cassation
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Viole dès lors l'article L.122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait informé le salarié de l'impossibilité de la reclasser dès le lendemain du second avis constatant l'inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-82.466
cassation
Méconnaît les dispositions de l'article 329 du Code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'assises qui, statuant, par arrêt incident, sur l'opposition du ministère public à l'audition de témoins cités par l'accusé et présents à l'audience, a reconnu fondée cette opposition par des motifs erronés, alors que ces témoins avaient été régulièrement signifiés audit ministère public et que les parties civiles ne s'étaient pas opposées à leur audition.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-68.295
rejet
L'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme formée pour la première fois en cause d'appel, n'interdit pas à son auteur de la présenter de nouveau devant les juges du premier degré, restés saisis d'une partie du litige. Ayant relevé qu'une demande en garantie n'avait été déclarée irrecevable par une précédente décision que parce qu'elle était nouvelle en cause d'appel et que le juge du premier degré restait saisi d'une partie du litige, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige ni l'autorité de chose jugée, décide à bon droit que ladite demande, qui était une demande incidente, était recevable devant ce juge
Consulter la décisioncc · cr
N° 86-95.841
cassation
Aux termes des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution des peines statue en chambre du conseil, après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie, s'il le demande, et s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712 dudit Code ; il se déduit des dispositions combinées des articles susvisés et des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le conseil de la partie doit avoir la parole le dernier.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-12.753
rejet
Statuant sur l'action en responsabilité formée contre une compagnie de transports maritimes par deux époux qui, ayant contracté avec elle pour un voyage comportant une traversée aller et retour par mer et un circuit en pays étrangers, ont au cours de ce voyage, été blessés dans un accident de chemin de fer, les juges du fond, qui relèvent qu'après leur transport par mer les intéressés ont effectué un voyage de douze jours en différents pays et que ce voyage individuel avait été organisé suivant leurs goûts et leurs indications et pour eux seuls, peuvent décider que l'ensemble ne constituait pas une croisière maritime au sens des dispositions des articles 47 et suivants de la loi du 18 juin 1966, mais qu'il y avait eu un contrat de transport pour le voyage par mer et un contrat de mandat pour l'autre partie du voyage.
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-84.986
irrecevabilite
S'il résulte de la combinaison des articles 1er, alinéa 2, et 76, dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971, et 502, 547 et 576 du Code de procédure pénale que l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne ressorte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin. Est, en conséquence, irrecevable le pourvoi en cassation formé par un avocat postulant qui déclare tenir son mandat de l'avocat du prévenu. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « courtage de valeurs mobilières et de marchandises », basée à PARIS, créée il y a 4 ans.
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