Fabrication d'autres pompes et compresseurs
Capital social
500 €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 2 RUE QUIVOGNE 69002 LYON
Création : 10/06/2025
Activité distincte : Fabrication d'autres pompes et compresseurs (28.13Z)
Adresse : 15 QUAI DE LA GARE D'EAU 69009 LYON
Création : 24/08/2023
Activité distincte : Fabrication d'autres pompes et compresseurs (28.13Z)
RI-DIRECT
Enrichissement en cours
112 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 82-11.310
rejet
Justifie sa décision, la Cour d'appel qui pour condamner le fabricant à garantir le vendeur professionnel des condamnations à dommages-intérêts mises à la charge de celui-ci et résultant des vices cachés des produits qu'il avait utilisés, relève que malgré sa qualité de professionnel, ce vendeur avait pu ignorer les vices de ces produits à la destruction desquels il avait fallu procéder pour les déceler.
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N° 19-80.875
rejet
Le procureur de la République financier est compétent, en application du 6° de l'article 705 du code de procédure pénale, pour la poursuite du délit de blanchiment des infractions figurant, notamment, aux 1° à 5° du même article, parmi lesquelles figure celle de détournement de biens publics prévue par l'article 432-15 du code pénal, lorsque les faits revêtent un caractère de complexité qui peut être caractérisé, notamment, par la dimension internationale des faits, la présence de multiples sociétés écrans dans plusieurs pays considérés comme des paradis fiscaux et des circuits de blanchiment complexes Une interprétation stricte de l'article 705 susvisé, tendant à interdire au procureur de la République financier, de connaître du délit de blanchiment de sommes, produit d'infractions commises à l'étranger pouvant correspondre à l'un des délits susvisés va à l'encontre de la volonté du législateur qui, en votant la loi n° 2013-1115 du 6 décembre 2013, a souhaité doter l'organisation judiciaire d'un parquet hautement spécialisé dont l'objet, à la faveur d'une centralisation des moyens et des compétences, est de lutter contre les formes les plus complexes de la délinquance économique et financière à dimension, notamment, internationale. Elle est également en contradiction avec la volonté des instances européennes et internationales qui tendent à favoriser la dimension internationale des poursuites en matière de blanchiment. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui confirme la saisie d'un bien immobilier ordonnée dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République financier du chef de blanchiment aggravé de sommes constituant le produit d'un délit commis à l'étranger consistant dans le détournement de fonds au préjudice de personnes publiques à l'aide de sociétés écrans localisées dans d'autres pays étrangers, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ces faits peuvent recevoir, en France la qualification de détournements de biens publics, faits prévus et réprimés par l'article 432-15 du code pénal, déjà en vigueur à la date de commission des faits par les mis en cause.
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N° 73-91.937
cassation
Voir sommaire suivant.
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N° 18-80.069
rejet
Constitue un détournement de fonds publics l'utilisation des sommes reçues par un groupe parlementaire au Sénat à d'autres fins que celles prévues par les dispositions de l'article 7 de l'arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995, qui destinaient ces sommes à la rémunération des assistants de son secrétariat
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N° 88-86.883
other
La procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être sans délai engagée par le procureur de la République dès le moment où une personne entrant dans les prévisions de ce texte est mise en cause et se trouve, par suite, susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans ou hors l'exercice de sa fonction et dans la circonscription où elle est territorialement compétente ; à défaut le juge d'instruction et le procureur de la République deviennent incompétents. Ces dispositions sont d'ordre public. C'est à bon droit qu'une chambre d'accusation annule l'ensemble de la procédure lorsqu'à la suite d'un message officiel, identifiant un officier de police judiciaire, comme ayant vraisemblablement participé à un trafic de stupéfiants, le procureur de la République ouvre une information contre X et ne saisit la chambre criminelle que plusieurs mois après l'ouverture de l'information, alors qu'il n'ignorait pas la qualité du mis en cause. En revanche, dans cette hypothèse, la chambre d'accusation aurait dû également annuler le réquisitoire introductif. Dès lors, la Cour de Cassation, en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, prononce cette annulation après avoir censuré l'arrêt par une cassation par voie de retranchement et sans renvoi (1).
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N° 18-80.784
cassation
La question préjudicielle de nationalité ne peut être présentée que par la personne dont la nationalité est en cause, par ses héritiers si elle est décédée en cours d'instance, ou par le ministère public. Une cour d'appel ne peut soulever d'office une question préjudicielle portant sur la nationalité
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N° 20-21.777
cassation
Il résulte de l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner. Si, en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il incombe à l'agent de prouver s'être trouvé en déplacement pour raison de service pendant l'intégralité de la pause dite méridienne, il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation de paiement de la prime de repas en démontrant que le salarié en déplacement pour la journée pour raison de service avait la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à son centre de rattachement. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des deux textes susvisés, la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'indemnités méridiennes de repas formée par les salariés, techniciens itinérants en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail, qui produisaient des tableaux établis à partir des comptes-rendus individuels journaliers d'activité validés par la hiérarchie, sans analyser les éléments que les employeurs, qui se prétendaient libérés de leur obligation au paiement de l'indemnité de repas, avaient, à sa demande, versés aux débats
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N° 15-82.668
rejet
Fait une juste application de l'article L. 218-7 du code de la consommation, qui sanctionne l'inexécution des mesures correctives ordonnées notamment pour assurer la mise en conformité des produits avec la réglementation en vigueur dans les termes de l'article L. 218-5 du même code, la cour d'appel qui retient que, en qualité d'organe de la personne morale et pour le compte de celle-ci, le président du conseil d'administration d'une société spécialisée dans la fabrication et la vente d'huiles essentielles et d'hydrolats aromatiques, malgré la mise en demeure de mise en conformité adressée par la direction départementale de la protection des populations, n'a pas modifié son site internet comportant des allégations faisant état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine concernant des produits qui, destinés à une utilisation par voie orale, ont la qualité de denrées alimentaires
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N° 12-13.076
cassation
L'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire
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N° 15-14.202
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles II, D, 5, c, et III, alinéa 3, 3, de la convention fédérale du 16 avril 1996, prises pour l'application du nouveau statut des agents généraux d'assurances, que la clause d'nterdiction de rétablissement et de reprise d'affaires stipulée dans l'accord d'entreprise conclu entre les sociétés d'assurances et le syndicat des agents généraux d'un même groupe, qui ne concerne que l'agent général personne physique, ne peut être invoquée contre une personne morale qui, n'ouvrant droit à l'indemnité de cessation de mandat qu'en cas de dissolution, n'est assujettie à l'obligation de non-concurrence, dont cette indemnité est la contrepartie, qu'en la personne des associés ou des tiers qui avaient le pouvoir de la gérer. Partant, c'est par une exacte application de ces textes qu'une cour d'appel se fonde, pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité de cessation de mandat formée par le mandataire liquidateur d'une société agent général, sur une violation de la clause de non-concurrence stipulée, par cet accord collectif, à l'égard de ses anciens dirigeants
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication d'autres pompes et compresseurs », basée à LYON, créée il y a 3 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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