Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
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Adresse du siège
69 — Rhône
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Adresse : 70 RUE CUVIER 69006 LYON
Création : 10/09/1993
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (46.74B)
RHONE CLIMAT
Enrichissement en cours
126 décisions publiques référencées · 15 affichées
cc · soc
N° 03-60.284
cassation
La reconnaissance de la qualité d'établissement distinct à l'un des sites ou districts formant déjà en réunion, avec d'autres un établissement de l'entreprise suppose que les salariés de ce site ou ce district constituent une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques à ces seuls salariés.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-10.650
cassation
Les primes de déménagement ont été instituées en vue d'une amélioration objective appréciable des conditions de logement, peu important à cet égard les convenances personnelles ou professionnelles des intéressés si respectables qu'elles puissent être. Une telle amélioration n'est pas réalisée lorsque le nouveau local, bien que plus moderne que l'ancien, comporte un nombre de pièces et une superficie totale moindres.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-22.807
rejet
Selon l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Ayant souverainement constaté que les sommes versées aux salariés en exécution des protocoles transactionnels constituaient un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, le juge du fond en a exactement déduit qu'elles entraient dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société
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N° 60-12.412
rejet
LE TRANSPORTEUR MARITIME EST EN DROIT DE SE PREVALOIR DU VICE PROPRE DE LA MARCHANDISE ET DE SON DEFAUT D'EMBALLAGE, MEME EN L'ABSENCE DE RESERVES A L'EMBARQUEMENT.
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N° 71-12.410
rejet
AYANT CONSTATE QUE LA PRIME DE PANIER ALLOUEE PAR LA SOCIETE EXPLOITANT UNE AUTOROUTE ETAIT VERSEE A TOUS LES TRAVAILLEURS DES GARES DE PEAGE EN RAISON D'UN HORAIRE DE TRAVAIL JOURNALIER CONTINU, QU'IL S'AGISSE DES EQUIPES DE JOUR OU DE CELLES TRAVAILLANT LA NUIT ET QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL AUXQUELLES ETAIENT SOUMIS LES INTERESSES SE RETROUVAIENT DANS DE NOMBREUSES PROFESSIONS, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE LADITE PRIME CONSTITUE UN COMPLEMENT DE SALAIRE DESTINE A COMPENSER L'INCOMMODITE DES HORAIRES ET PARFOIS LE CARACTERE PENIBLE DU TRAVAIL ET NON UN REMBOURSEMENT DE CHARGES INHERENTES A LA FONCTION OU A L'EMPLOI DONT IL N'ETAIT APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION. ELLE NE SAURAIT DONC ETRE DEDUITE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960.
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N° 15-28.777
cassation
Les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard
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N° 11-11.1
other
Dès lors que la condamnation pour viols et agressions sexuelles aggravés repose principalement sur les accusations portées par la partie civile, justifient la saisine de la Cour de révision, à laquelle il appartiendra d'apprécier si ces éléments entrent dans les prévisions de l'article 622, 4°, du code de procédure pénale, les rétractations réitérées de celle-ci, susceptibles d'être confortées par d'autres éléments, demeurés inconnus de la juridiction de jugement, notamment : - le recueil de nouveaux éléments sur sa personnalité civile, pour certains, antérieurs à la décision de condamnation, - les doutes qu'elle a exprimés sur la culpabilité de l'accusé, auprès de quelques proches, dès avant le procès en appel, - la dénonciation, en cours de procédure, d'autres faits d'agressions sexuelles mettant en cause un tiers ayant bénéficié d'une décision de non-lieu
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N° 14-10.725
rejet
Ne viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel
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N° 15-22.223
cassation
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, retient qu'en l'absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, le salarié ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu'il aurait perçus si son contrat n'avait pas été suspendu pour cause de maladie
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N° 88-60.398
other
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage », basée à LYON, créée il y a 33 ans.
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