Fabrication d'équipements de communication
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+413%59 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
33 — Gironde
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 13 PL PIERRE CURIE 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Création : 01/11/2009
Activité distincte : Fabrication d'équipements de communication (26.30Z)
Adresse : AVENUE DESCARTES 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Création : 01/04/1996
Activité distincte : Fabrication d'équipements de communication (26.30Z)
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Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 59 k € | 12 k € | 13 k € | 55 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 59 k € | 12 k € | 13 k € | 55 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 59 k € | 12 k € | 13 k € | 55 k € |
| Autonomie financière (%) | 88.2 | 89.8 | 86.7 | 89.8 |
| Taux d'endettement (%) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 771.5 | 890.5 | 680.6 | 877.5 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
1867 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 07-40.9460741061
rejet
L'effet relatif des contrats, qui interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ne les prive pas de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction. Si une cour d'appel a déclaré à tort irrecevable l'action indemnitaire de salariés, au motif que dans une transaction conclue avec un précédent employeur ils avaient expressément renoncé à toute demande en rapport avec leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est néanmoins inopérant, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui avait prononcé les licenciements, était fondé à se prévaloir de la renonciation à leurs droits
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N° 20-11.046
rejet
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition au benzène ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui déduit l'existence d'un tel préjudice des attestations de proches faisant état de crises d'angoisse régulières, de la peur de se soumettre à des examens médicaux, d'insomnies et d'un état anxio-dépressif
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N° 13-21.832
cassation
Les salariés d'un établissement figurant dans la liste de ceux ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante, qui ont choisi de continuer à travailler, ne subissent pas de perte de revenus et le préjudice lié à la perte d'espérance de vie est réparé par les dommages-intérêts déjà alloués au titre du préjudice d'anxiété
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N° 12-12.949
rejet
Statuant sur contredit de compétence à raison de la matière, une cour d'appel qui constate que la demande ne s'inscrit pas dans une action en réparation d'accidents ou maladies telles que visées par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, mais tend à l'indemnisation du préjudice économique, moral et d'anxiété subi à la suite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, n'a pas à rechercher d'office si le salarié n'a pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante
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N° 62-91.466
rejet
Est légalement justifié le refus par les juges de reconnaître au prévenu le bénéfice de la provocation, lorsque, par des motifs ne comportant ni illégalité, ni contradiction, ils relèvent que les circonstances invoquées comme constitutives de la provocation, ne présentent pas réellement un tel caractère (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-30.223
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-13 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que les descendants des victimes décédées d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente.
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N° 10-11.820
cassation
L'employeur "entrant" qui, dans le secteur de la prévention et de la sécurité, est tenu de reprendre 85% de l'effectif "transférable" doit, lorsque des salariés pressentis compris dans ce pourcentage ont refusé de changer d'employeur, choisir par priorité les salariés qui remplissent les conditions conventionnellement prévues pour un transfert. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient que la société entrante, une fois son obligation conventionnelle exécutée et en cas de défection parmi les salariés dont le contrat pouvait être repris, n'a pas l'obligation de faire des propositions de reprise aux autres salariés dont le contrat était transférable
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-14.461
cassation
Selon les articles L. 413-14 du code de la sécurité sociale et 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), chargée au 1er janvier 2005 d'assurer le fonctionnement du régime spécial du personnel des industries électriques et gazières, verse au salarié concerné les prestations en espèces prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale. Selon l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'une des maladies professionnelles mentionnées à l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle. Dès lors, encourt la cassation une cour d'appel qui décide qu'une caisse primaire d'assurance maladie et la CNIEG devraient chacune faire l'avance, au prorata des années passées dans chaque entreprise, des sommes allouées à un salarié, employé successivement par une société relevant du régime général de sécurité sociale, puis par EDF, victime de fautes inexcusables de ces deux employeurs successifs, alors qu'à la date de la première constatation médicale de sa maladie ce salarié était affilié au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, de sorte que la CNIEG devait seule assurer la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'affection constatée, avant de les récupérer auprès des employeurs dont la faute inexcusable avait été établie, au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante dans chacune des entreprises concernées
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-29.717
cassation
Sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce les modalités de retrait du membre d'un groupement d'intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-14.309
rejet
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication d'équipements de communication », basée à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, créée il y a 30 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/09/2024 · Partiellement confidentiel · RN 59 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/09/2023 · Partiellement confidentiel · RN 12 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/09/2022 · Partiellement confidentiel · RN 13 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/09/2021 · Partiellement confidentiel · RN 55 k €