Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
69 — Rhône
Contact
Adresse : 10 RUE DU CANON BRAQUE 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Création : 01/04/2009
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie (46.32A)
REZGUI VOLAILLES
Enrichissement en cours
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie », basée à BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS, créée il y a 17 ans.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
Lorsqu'il n'existe pas de provision préalable suffisante, le banquier, qui passe au débit du compte de son client un chèque émis par ce dernier et présentant toutes les apparences de la régularité, lui consent une facilité de caisse sur sa demande implicite. En conséquence une cour d'appel, qui a constaté que l'encaissement d'un chèque falsifié avait rendu débiteur le solde du compte bancaire d'une société au delà de l'autorisation de découvert, a pu retenir qu'une banque ne commettait pas de fa
Le décret du 17 Mars 1967 réglementant le commerce des volailles abattues pour la consommation humaine prohibe l'apposition sur les étiquettes de toute autre mention que celles qu'il énumère limitativement. Dès lors, c'est à juste titre qu'est retenue la faute d'un éleveur qui, tout en reconnaissant que les étiquettes par lui apposées n'étaient pas libellées selon les prescriptions du décret, a mis sur le marché des volailles ne remplissant pas les conditions imposées pour être vendues sous labe
Ayant relevé qu'un organisme certificateur était propriétaire d'un label agricole, une cour d'appel énonce à bon droit que la décision de cet organisme de refuser à un éleveur la délivrance de ce label pour des animaux qui n'avaient pas été alimentés dans des conditions conformes à celles préalablement fixées pour l'octroi du label constituait non une sanction disciplinaire mais la conséquence de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles.
Après avoir relevé d'une part que des personnes ayant constitué une société civile particulière, dont elles étaient les cogérantes, avec pour objet l'exploitation d'un fonds agricole et d'une entreprise avicole, étaient inscrites personnellement au registre du commerce pour la vente de volailles et oeufs sur les marchés et que les achats d'aliments pour volailles avaient été effectués pour les besoins de leur commerce, et constaté, d'autre part, qu'elles avaient outrepassé l'objet de la société
Doit être cassé l'arrêt qui, pour faire échec à la limitation d'indemnisation prévue au profit du transporteur par la Convention de Genève du 19 Mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), décide que le transporteur a commis une faute lourde mais s'abstient de préciser les manquements graves qu'il aurait commis, empêchant ainsi la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la gravité de la faute.