Édition de revues et périodiques
Chiffre d'affaires
+10.8%348 k €
Résultat net
+47.3%-40 k €
Score financier
63
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 4 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS
Création : 01/05/1999
Activité distincte : Édition de revues et périodiques (58.14Z)
Adresse : 6 RUE DE LA PAROISSE 78000 VERSAILLES
Création : 01/01/1998
Activité distincte : (22.1C)
REVUE EXPERTS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 348 k € | 314 k € |
| Marge brute (€) | 348 k € | 314 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -33 k € | -69 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -40 k € | -76 k € |
| Résultat net (€) | -40 k € | -76 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +10.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.5 | -21.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.6 | -24.2 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -40 k € | -76 k € |
| CAF / CA (%) | -11.5 | -24.1 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -11.5 | -24.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 348 k € | 314 k € |
| Marge brute (€) | 348 k € | 314 k € |
| EBE (€) | -33 k € | -69 k € |
| Résultat net (€) | -40 k € | -76 k € |
| Marge EBE (%) | -948.8 | -2183.4 |
| Autonomie financière (%) | -68.8 | -38.3 |
| Taux d'endettement (%) | -48.5 | -72.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 72.3 | 99.0 |
| CAF / CA (%) | -938.0 | -2180.6 |
| Capacité de remboursement | -1.3 | -0.5 |
| BFR (j de CA) | -108.0 | -82.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
502 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 89-20.272
rejet
Le prix de vente d'un immeuble peut être fixé par application de la référence faite, dans la promesse unilatérale de vente, à une cote publiée dans une revue spécialisée, même si la cote retenue dans la promesse n'est plus publiée dans la revue visée à la suite d'une modification des rubriques, mais fait l'objet d'une publication distincte.
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N° 61-13.540
rejet
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN TRIBUNAL D'AVOIR DECIDE QU'UN DEPOSITAIRE CENTRAL DE PRESSE S'ETAIT LIVRE A DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ENVERS UN LIBRAIRE, DES LORS QUE LE JUGEMENT RETIENT QUE LEDIT DEPOSITAIRE, QUI VENDAIT LUI-MEME AU DETAIL UNE REVUE DE MODE QU'IL ETAIT CHARGE DE DISTRIBUER AU LIBRAIRE, NE LIVRAIT PAS A CELUI-CI LA PUBLICATION DES SON ARRIVEE, ALORS QUE LE DEMANDEUR " AVAIT L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DES PATRONS EDITES PAR CETTE REVUE ", ET, EN OUTRE, QUE LE DEFENDEUR A PRETENDU " A TORT ET A LA LEGERE, ET SANS S'EN ETRE PREALABLEMENT ASSURE, QUE S'IL AVAIT AGI DE LA SORTE C'EST PARCE QUE (SON ADVERSAIRE) ETAIT SON DEBITEUR, ALORS QUE CE DERNIER S'ETAIT ACQUITTE ENVERS LUI DE TOUTES SES DETTES".
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N° 76-12.480
rejet
Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'un Tribunal de commerce ayant statué sur la compétence et sur le fond, d'avoir confirmé le jugement sur la compétence, dès lors qu'à supposer que la juridiction commerciale ait été incompétente, la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions des parties, tant sur la compétence que sur le fond avait le pouvoir et le devoir de statuer au fond.
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N° 15-80.922
cassation
Il résulte de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. Conformément à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la protection de la santé publique autorise que des restrictions soient apportées à la liberté d'expression, sous réserve qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Encourt ainsi la censure la cour d'appel qui, après relaxe du chef de publicité illicite en faveur du tabac d'une société publiant une revue, déboute la partie civile de ses demandes alors qu'elle avait relevé des éléments ayant pour effet de promouvoir le tabac ou ses produits qui, compte tenu de la diffusion de la revue en kiosque, justifiaient une restriction à la liberté d'expression
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N° 95-82.198
cassation
L'introduction délibérée d'un " virus informatique " dans le logiciel d'un client ou le fait de s'abstenir d'informer ce dernier de l'introduction, même accidentelle, d'un tel virus, lorsqu'on en a connaissance, ainsi que de l'altération de l'ensemble du système informatique qui peut en résulter lors de la mise en oeuvre du logiciel, contituent des atteintes à des systèmes de traitement automatisé de données entrant dans les prévisions des articles 462-3 et 462-4 du Code pénal (devenus 323-2 et 323-3 de ce Code). (1). Encourt la censure la cour d'appel qui, après avoir constaté l'introduction d'un virus, lors d'un compactage des données du logiciel d'un client, dans des circonstances laissant penser qu'elle a été volontaire, relaxe le prévenu sans ordonner les auditions et autres mesures d'investigations dont elle reconnaît la nécessité en précisant les modalités(2).
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N° 14-11.684
rejet
Ayant constaté que les cédants des parts d'une société avaient, par une hausse massive des prix de vente, donné une image trompeuse des résultats atteints par celle-ci au cours des mois ayant précédé la cession et qu'ils avaient dissimulé au cessionnaire les informations qu'ils détenaient sur l'effondrement prévisible du chiffre d'affaires réalisé avec les principaux clients de l'entreprise, et retenu que ces éléments étaient déterminants pour le cessionnaire, lequel n'aurait pas accepté les mêmes modalités d'acquisition s'il avait eu connaissance de la situation exacte de la société cédée, une cour d'appel ne méconnaît pas les conséquences légales de ses constatations en décidant que les réticences dolosives imputables aux cédants entraînaient la nullité de la cession
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N° 69-12.424
rejet
Un employeur ne saurait valablement exciper d'une violation des droits de la défense tirée du fait que l'inspecteur de la direction régionale de la Sécurité Sociale, commis à titre d'expert, avait procédé hors de sa présence à l'audition de salariés, dès lors qu'avant de déposer son rapport l'expert avait provoqué une réunion contradictoire des parties au cours de laquelle les déclarations des salariés ont été portées à sa connaissance et la situation de chacun des employés de son établissement a été passée en revue et discutée et que, pour éclairer certains points de l'expertise, la Commission de première instance a ordonné que plusieurs des salariés déjà entendus par l'expert le seraient à nouveau à la barre.
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-40.613
rejet
UN REPRESENTANT DE COMMERCE PEUT PRETENDRE BENEFICIER DU RENOUVELLEMENT DES ORDRES DES CLIENTS QU'IL A LUI-MEME CREES OU QUI LUI ONT ETE CONFIES PAR SON EMPLOYEUR MEME EN L'ABSENCE D'UNE CLAUSE D'EXCLUSIVITE DE REPRESENTATION. PAR SUITE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'UNE SOCIETE EST RESPONSABLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT LE LIANT A L'UN DE SES REPRESENTANTS, EN RETENANT QU'UN AUTRE REPRESENTANT DE LA MAISON AVAIT VISITE UN DES CLIENTS PROSPECTE REGULIEREMENT PAR L'INTERESSE ET QU'IL EN AVAIT RECU UNE COMMISSION IMPORTANTE, QUE CE DERNIER AYANT PROTESTE AUPRES DE LA SOCIETE ET LUI AYANT RECLAME SA COMMISSION SUR CETTE AFFAIRE, L'EMPLOYEUR S'Y ETAIT REFUSE EN LUI REPONDANT QU'IL N'AVAIT PAS LA PROPRIETE DE SA CLIENTELE ET QUE TOUS LES REPRESENTANTS ETAIENT LIBRES DE VISITER CELLE-CI.
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-13.601
rejet
Il ne peut être reproché à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'un vêtement présentant une garniture originale en forme de laçage sur "les milieux devant et dos" à laquelle aucune antériorité ayant date certaine ne pouvait être opposée, constituant une création artistique bénéficiant de la protection de la loi du 12 mars 1952. Il s'ensuit que l'élément caractéristique constituant l'originalité de ce modèle se retrouvant dans un vêtement du même type fabriqué et vendu par une société, la Cour d'appel qui, à bon droit, a apprécié la contrefaçon d'après les ressemblances et non d'après les différences invoquées, conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa 2 de la loi précitée, a justifié sa décision en déclarant la société coupable de contrefaçon.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-15.400
cassation
Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés des professions agricoles, que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « édition de revues et périodiques », basée à PARIS, créée il y a 28 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 348 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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