Réparation d'autres biens personnels et domestiques
Chiffre d'affaires
+25.2%39 k €
Résultat net
-105%-423 €
Score financier
53
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 229 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Création : 01/10/2019
Activité distincte : Réparation d'autres biens personnels et domestiques (95.29Z)
RETOUCHERIE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39 k € | 31 k € | 25 k € |
| Marge brute (€) | 39 k € | 31 k € | 25 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 3 k € | -7 k € | -665 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -928 € | -9 k € | -5 k € |
| Résultat net (€) | -423 € | 8 k € | -6 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +25.2 | +24.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.5 | -23.5 | -2.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.4 | -28.9 | -19.6 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -423 € | 8 k € | -6 k € |
| CAF / CA (%) | -1.1 | 26.8 | -22.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -1.1 | 26.8 | -22.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39 k € | 31 k € | 25 k € |
| Marge brute (€) | 39 k € | 31 k € | 25 k € |
| EBE (€) | 3 k € | -7 k € | -665 € |
| Résultat net (€) | -423 € | 8 k € | -6 k € |
| Marge EBE (%) | 852.3 | -2345.9 | -201.2 |
| Autonomie financière (%) | -31.4 | -27.5 | -9.6 |
| Taux d'endettement (%) | -232.9 | -281.4 | -863.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 11.9 | 11.5 | 24.8 |
| CAF / CA (%) | 981.5 | 3232.0 | -400.0 |
| Capacité de remboursement | 7.5 | 3.3 | -33.1 |
| BFR (j de CA) | -132.4 | -195.9 | -142.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
163 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 70-14.430
rejet
EN PRONONCANT LA RESILIATION DU CONTRAT AUX TORTS DU CHIRURGIEN-DENTISTE, POUR N'AVOIR PAS RESPECTE SON OBLIGATION DE LIVRER A SON CLIENT UN DENTIER DONNANT SATISFACTION, LES JUGES DU FAIT REPONDENT AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE PRATICIEN REPROCHAIT EN PARTICULIER AU DEMANDEUR D'AVOIR REFUSE, APRES LA TROISIEME RETOUCHE DE L'APPAREIL, DE REVENIR A SON CABINET POUR DE NOUVELLES RETOUCHES, AINSI QUE DE NE PAS AVOIR ACCEPTE DE PORTER LA PROTHESE PENDANT UN TEMPS SUFFISANT POUR S'Y HABITUER.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-13.452
rejet
Statuant sur l'action formée contre une de ses clientes par une commerçante, en payement du solde du prix d'un ensemble de vêtements dont certains ont été rapportés à cette commerçante, les retouches promises n'ayant pas été effectuées, le Tribunal, qui relève que ces vêtements n'ont pas été remis à la cliente, retouchés à ses mesures, admet ainsi la validité de la vente, sans que puisse être critiqué le rejet de la demande de payement du solde du prix en raison de la défaillance de la commerçante à remplir sa propre obligation de livraison après que les retouches promises aient été effectuées.
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N° -.
rejet
Il ne peut être fait grief à la commission nationale technique d'avoir réduit le taux de la majoration des cotisations d'accident du travail appliquée par la Caisse régionale à une société qui n'avait pas déféré à une injonction la mettant en demeure d'appliquer dans ses ateliers des mesures de prévention concernant des travaux de peinture, dès lors qu'après avoir estimé qu'ils correspondaient à une activité très limitée et accessoire de la société, elle en a déduit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation que l'aggravation des risques était très faible.
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N° 71-13.534
rejet
EN RELEVANT DANS UN MOTIF QUI REPRODUIT D'UNE MANIERE QUASI LITTERALE LES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE QUE "LE TESTAMENT A ETE TRACE PAR LE DISPOSANT AIDE, SUR SON CONSENTEMENT, PAR UN TIERS LUI TENANT LA MAIN, QUE LA SIGNATURE A ETE TRACEE A MAIN LIBRE PAR LE TESTATEUR, LES RETOUCHES QUI ONT PU LUI ETRE APPORTEES PAR UNE AUTRE PERSONNE N'EN DENATURENT PAS L'AUTHENTICITE" ET APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACTE EST L'OEUVRE REFLECHIE DE CELUI QUI L'A ECRIT ALORS QUE LE TIERS N'A AUCUNEMENT INFLUENCE LA VOLONTE DU SCRIPTEUR, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE, SANS DENATURER LE RAPPORT D'EXPERTISE QUE CET ECRIT A TOUTES LES QUALITES DU TESTAMENT OLOGRAPHE AU REGARD DE L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL.
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N° 08-42.674
cassation
L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande en dommages-intérêts d'un salarié licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle, retient, après avoir relevé que le médecin du travail avait déclaré le salarié apte avec restrictions, que celles-ci étaient telles que tout poste pouvant être proposé emportait au moins pour partie modification du contrat de travail et que sous couvert d'aptitude avec restrictions, ce salarié avait été déclaré inapte à son emploi
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N° 78-10.273
rejet
Ne doit pas être assujetti au régime général de la sécurité sociale en qualité de travailleur à domicile le dessinateur de bande dessinée, qui, en 1969 et 1970, a cédé son droit à la reproduction d'une oeuvre déjà effectuée, et non le produit d'un travail réalisé sur commande à domicile.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-11.848
rejet
Une Cour d'appel peut retenir une faute à l'encontre de la veuve d'un peintre, pour avoir affirmé qu'une oeuvre attribuée à son mari, mise en vente dans une galerie d'art par un professionnel était un faux, alors qu'elle pouvait seulement supposer que cette oeuvre avait été dénaturée au cas où les retouches apportées au tableau n'auraient pas été de la main de l'artiste, et que connaissant l'existence de ces retouches depuis plusieurs années, elle n'avait rien fait pour vérifier le bien-fondé de ses suppositions.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-14.469
rejet
CELUI QUI N'ETAIT PAS PARTIE A L'INSTANCE D'APPEL ET QUI NE JUSTIFIE PAS D'UN INTERET DIRECT ET INSEPARABLE DE CELUI D'UNE DES PARTIES, NI DE CIRCONSTANCES OU D'INTERETS EXCEPTIONNELS EST IRRECEVABLE DANS SON INTERVENTION DEVANT LA COUR DE CASSATION.
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-40.494
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, POUR DECLARER ABUSIF LE CONGEDIEMENT D'UNE EMPLOYEE, RELEVE QUE L'INTERESSEE, ENGAGEE COMME VENDEUSE N'AVAIT PU EXERCER SON EMPLOI QU'AU REZ-DE-CHAUSSEE DU MAGASIN ET QUE LA MUTATION QUE SON EMPLOYEUR VOULAIT LUI IMPOSER A L 'ATELIER DE RETOUCHES, AU SOUS-SOL, S'AJOUTANT A DIVERSES AUTRES CIRCONSTANCES, NE POUVAIT S'EXPLIQUER QUE PAR UNE VOLONTE DE REPRESAILLES ET UN DESIR DE NUIRE A L'INTERESSEE.
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N° 76-40.859
rejet
L'employeur ayant licencié un ouvrier en raison d'une action syndicale qu'il prétendait de nature à troubler l'exécution normale du travail, ne saurait faire grief aux juges du fond de l'avoir condamné à lui verser une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail dès lors qu'ils ont estimé que si cet ouvrier avait, au cours du travail fait circuler parmi le personnel un carnet sur lequel les salariés devaient inscrire leur nom et faire connaître s'ils étaient d'accord pour la création d'un syndicat au sein de l'entreprise, cette action syndicale n'avait pas revêtu l'ampleur que l'employeur voulait lui donner, qu'elle n'avait pas perturbé le personnel en service et ne l'avait pas distrait au point d'entraîner des erreurs de fabrication.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « réparation d'autres biens personnels et domestiques », basée à LE PERREUX-SUR-MARNE, créée il y a 7 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 39 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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