Réparation d'autres biens personnels et domestiques
Chiffre d'affaires
+1.9%37 k €
Résultat net
+94.3%-166 €
Score financier
57
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 7 IMPASSE DE JOINVILLE 75019 PARIS
Création : 20/06/2005
Activité distincte : Réparation d'autres biens personnels et domestiques (95.29Z)
RETOUCHE FLANDRE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37 k € | 36 k € | 35 k € | 12 k € | 26 k € | 32 k € |
| Marge brute (€) | 37 k € | 36 k € | 35 k € | 12 k € | 26 k € | 32 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -651 € | -3 k € | 479 € | -7 k € | 326 € | 2 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -145 € | -3 k € | 479 € | -7 k € | 334 € | 2 k € |
| Résultat net (€) | -166 € | -3 k € | 443 € | -6 k € | 335 € | 2 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +1.9 | +3.5 | +192.7 | -53.8 | -19.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.8 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.2 | 98.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.8 | -8.0 | 1.4 | -55.3 | 1.3 | 6.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.4 | -7.9 | 1.4 | -55.3 | 1.3 | 7.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -166 € | -3 k € | 443 € | -6 k € | 335 € | 2 k € |
| CAF / CA (%) | -0.4 | -8.0 | 1.3 | -51.0 | 1.3 | 7.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -0.4 | -8.0 | 1.3 | -51.0 | 1.3 | 7.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37 k € | 36 k € | 35 k € | 12 k € | 26 k € | 32 k € |
| Marge brute (€) | 37 k € | 36 k € | 35 k € | 12 k € | 26 k € | 32 k € |
| EBE (€) | -651 € | -3 k € | 479 € | -7 k € | 326 € | 2 k € |
| Résultat net (€) | -166 € | -3 k € | 443 € | -6 k € | 335 € | 2 k € |
| Marge EBE (%) | -176.1 | -795.7 | 136.8 | -3443.0 | 125.8 | 681.0 |
| Autonomie financière (%) | 17.7 | 23.9 | 61.1 | 61.8 | 16.1 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | -74.7 | -129.5 | 1903.7 | 388.1 | 29.1 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 9.3 | 57.3 | 27.7 | 43.4 | 61.3 | 59.6 |
| CAF / CA (%) | -44.9 | -802.9 | 126.5 | -5102.0 | 129.2 | 722.1 |
| Capacité de remboursement | -12.0 | -1.1 | 10.1 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -116.7 | -127.3 | -79.2 | -175.8 | -87.5 | -76.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
624 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 70-14.430
rejet
EN PRONONCANT LA RESILIATION DU CONTRAT AUX TORTS DU CHIRURGIEN-DENTISTE, POUR N'AVOIR PAS RESPECTE SON OBLIGATION DE LIVRER A SON CLIENT UN DENTIER DONNANT SATISFACTION, LES JUGES DU FAIT REPONDENT AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE PRATICIEN REPROCHAIT EN PARTICULIER AU DEMANDEUR D'AVOIR REFUSE, APRES LA TROISIEME RETOUCHE DE L'APPAREIL, DE REVENIR A SON CABINET POUR DE NOUVELLES RETOUCHES, AINSI QUE DE NE PAS AVOIR ACCEPTE DE PORTER LA PROTHESE PENDANT UN TEMPS SUFFISANT POUR S'Y HABITUER.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-13.452
rejet
Statuant sur l'action formée contre une de ses clientes par une commerçante, en payement du solde du prix d'un ensemble de vêtements dont certains ont été rapportés à cette commerçante, les retouches promises n'ayant pas été effectuées, le Tribunal, qui relève que ces vêtements n'ont pas été remis à la cliente, retouchés à ses mesures, admet ainsi la validité de la vente, sans que puisse être critiqué le rejet de la demande de payement du solde du prix en raison de la défaillance de la commerçante à remplir sa propre obligation de livraison après que les retouches promises aient été effectuées.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-15.008
rejet
Par application des articles L. 143-2 8° du code rural et de la pêche maritime et R. 143-1(dernier alinéa) du même code, le droit de préemption prévu par le premier de ces textes ne peut être exercé par la SAFER, même sur proposition du directeur régional de l'environnement, qu'en vue de la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvé par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics. L'acquisition de parcelles situées dans une zone naturelle d'intérêt environnemental faunistique et floristique (ZNIEFF) ne constitue pas, en soi, un tel projet
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-11.402
rejet
Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D. 1251-1 du même code, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » pour certains des emplois en relevant lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de mission successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié. Il résulte de l'application combinée de ces textes, que le recours à l'utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Doit être approuvé, l'arrêt qui requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission irrégulier au motif que l'entreprise utilisatrice, qui avait ensuite directement recruté le salarié au moyen de contrats à durée déterminée d'usage successifs, ne produisait aucun élément permettant au juge de contrôler de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi
Consulter la décisioncc · soc
N° -.
rejet
Il ne peut être fait grief à la commission nationale technique d'avoir réduit le taux de la majoration des cotisations d'accident du travail appliquée par la Caisse régionale à une société qui n'avait pas déféré à une injonction la mettant en demeure d'appliquer dans ses ateliers des mesures de prévention concernant des travaux de peinture, dès lors qu'après avoir estimé qu'ils correspondaient à une activité très limitée et accessoire de la société, elle en a déduit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation que l'aggravation des risques était très faible.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-12.524
rejet
Doit être rejeté le moyen faisant grief à une Cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité d'un agent général d'assurances "en tant que courtier", et condamné la compagnie d'assurance en qualité de civilement responsable à rembourser à l'assuré les indemnités mises à sa charge à la suite d'un accident engageant sa responsabilité contractuelle, non couverte par la police souscrite, dès lors que les juges du fond relèvent que malgré les demandes réitérées de l'assuré, l'agent général n'avait fait établir une police couvrant le risque qu'après qu'il se fût réalisé, et en déduisent, que l'agent général, sans s'attacher à la qualification erronée de "courtier" que lui a donnée la Cour d'appel, avait manqué à ses obligations professionnelles en ne transmettant pas fidèlement les demandes de l'assuré à sa compagnie.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-13.534
rejet
EN RELEVANT DANS UN MOTIF QUI REPRODUIT D'UNE MANIERE QUASI LITTERALE LES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE QUE "LE TESTAMENT A ETE TRACE PAR LE DISPOSANT AIDE, SUR SON CONSENTEMENT, PAR UN TIERS LUI TENANT LA MAIN, QUE LA SIGNATURE A ETE TRACEE A MAIN LIBRE PAR LE TESTATEUR, LES RETOUCHES QUI ONT PU LUI ETRE APPORTEES PAR UNE AUTRE PERSONNE N'EN DENATURENT PAS L'AUTHENTICITE" ET APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACTE EST L'OEUVRE REFLECHIE DE CELUI QUI L'A ECRIT ALORS QUE LE TIERS N'A AUCUNEMENT INFLUENCE LA VOLONTE DU SCRIPTEUR, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE, SANS DENATURER LE RAPPORT D'EXPERTISE QUE CET ECRIT A TOUTES LES QUALITES DU TESTAMENT OLOGRAPHE AU REGARD DE L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-42.674
cassation
L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande en dommages-intérêts d'un salarié licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle, retient, après avoir relevé que le médecin du travail avait déclaré le salarié apte avec restrictions, que celles-ci étaient telles que tout poste pouvant être proposé emportait au moins pour partie modification du contrat de travail et que sous couvert d'aptitude avec restrictions, ce salarié avait été déclaré inapte à son emploi
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-21.062
rejet
Il résulte de l'article 1441-3, I, du code de procédure civile que si une entreprise évincée d'un appel d'offres, qui, s'étant trouvée, durant le délai du recours précontractuel, dans l'ignorance de la date à laquelle serait conclu le marché ou de la conclusion de celui-ci, ne peut se voir opposer l'impossibilité de déposer un recours contractuel à la suite de ce recours précontractuel, prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, en revanche, dès lors que l'attribution du contrat a été publiée et qu'elle ne se trouve plus en état d'ignorer cette attribution, elle n'est plus recevable à déposer un recours contractuel au-delà du trente et unième jour suivant cette publication. Dès lors, le président du tribunal judiciaire qui constate que le recours précontractuel a été requalifié de recours contractuel plus de trente et un jours après la publication de l'avis d'attribution du contrat au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) a exactement retenu que ce recours était forclos, sans qu'importe l'absence de notification par la société adjudicatrice de la conclusion du contrat à l'entreprise évincée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-17.286
rejet
Le maître d'ouvrage ne peut pas opposer au liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal des travaux, le paiement effectué entre les mains du sous-traitant dès lors que celui-ci ne lui a pas, dans le cadre de l'exercice de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975, envoyé une copie de la mise en demeure qu'il a adressée à l'entrepreneur principal.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « réparation d'autres biens personnels et domestiques », basée à PARIS, créée il y a 21 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 37 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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Comptes sociaux 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 37 k € · RN -166 €
Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 36 k € · RN -3 k €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 35 k € · RN 443 €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 12 k € · RN -6 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 26 k € · RN 335 €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 32 k € · RN 2 k €