Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement
Chiffre d'affaires
-27.5%75 k €
Résultat net
-194%-1 k €
Score financier
58
Source publique
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 34 RUE PIERRE RIGAUD 94200 IVRY-SUR-SEINE
Création : 12/01/2016
Activité distincte : Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement (31.09B)
RESTORE ANTIQUITES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 75 k € | 104 k € | 111 k € |
| Marge brute (€) | 65 k € | 94 k € | 104 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -1 k € | 2 k € | 1 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2 k € | 1 k € | 719 € |
| Résultat net (€) | -1 k € | 1 k € | 1 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27.5 | -6.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 86.6 | 91.0 | 93.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.7 | 1.8 | 1.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.4 | 1.4 | 0.6 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -1 k € | 1 k € | 1 k € |
| CAF / CA (%) | -1.8 | 1.4 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -1.8 | 1.4 | 1.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 75 k € | 104 k € | 111 k € |
| Marge brute (€) | 65 k € | 94 k € | 104 k € |
| EBE (€) | -1 k € | 2 k € | 1 k € |
| Résultat net (€) | -1 k € | 1 k € | 1 k € |
| Marge EBE (%) | -173.2 | 180.6 | 101.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 108.0 | 113.3 | 107.2 |
| CAF / CA (%) | -113.9 | 178.0 | 135.8 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -6.9 | -36.6 | -56.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
155 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 69-93.089
rejet
Le fait de se dire faussement antiquaire, par conséquent commerçant, constitue une prise de fausse qualité au sens de l'article 405 du Code pénal (1). Et l'usage d'une fausse qualité constitue par lui-même, une des modalités du délit d'escroquerie.
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-15.781
cassation
En application de l'article 2004 du code civil, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l'abus dans l'exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui, tout en constatant que les parties étaient liées par un mandat civil, déclare brutale la rupture des relations contractuelles aux motifs, d'une part, que la résiliation unilatérale du contrat pouvait être effectuée sans motif, mais avec un délai de préavis raisonnable, d'autre part, que le courrier notifiant la rupture des relations contractuelles n'en précisait pas le motif et ne prévoyait pas de préavis
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-21.340
rejet
Lorsque des locaux, qui avaient été donnés à bail unique avec une clause d'indivisibilité sont, à l'expiration du bail, divisés en deux propriétés distinctes et qu'aucun des bailleurs ne s'oppose au renouvellement du bail, sollicité par le preneur auprès de chacun, le bail est renouvelé aux clauses du bail expiré, en ce compris la clause d'indivisibilité et le loyer ne peut être fixé divisément à la demande d'un seul des bailleurs
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-10.125
rejet
LES JUGES DU FOND NE SE CONTREDISENT PAS EN RELEVANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, QUE LE TESTATEUR ETAIT DANS UN ETAT PHYSIQUE ET MENTAL LUI PERMETTANT DE DICTER SES DERNIERES VOLONTES AU NOTAIRE CHARGE DE LES RECEVOIR TOUT EN ADMETTANT QUE CETTE DICTEE AVAIT EU LIEU AU COURS D 'UN EPISODE DE "FAIBLE LUCIDITE".
Consulter la décisioncc · civ2
N° 94-19.818
cassation
Ne donnent pas de base légale à leurs décisions en ne caractérisant pas les circonstances particulières qui auraient empêché une partie de répondre aux conclusions déposées par l'autre, les arrêts qui écartent ces dernières écritures en se bornant à retenir (arrêts n°s 1, 2 et 3) : que celles-ci, déposées par l'intimé 20 jours après celles de l'appelant auxquelles elles répondaient et 7 jours avant l'ordonnance de clôture, ont privé ce dernier du droit d'y répondre utilement alors qu'il avait eu un délai raisonnable pour répliquer à un adversaire qui ne faisait que reprendre son argumentation (arrêt n° 1) ; qu'en déposant de nouvelles conclusions 10 jours avant l'ordonnance de clôture, empreintes d'une tardiveté qu'aucun élément du dossier ne légitime, l'appelant a mis l'autre partie dans l'impossibilité matérielle de répondre (arrêt n° 2) ; que le défendeur n'avait pu présenter ses arguments en défense à ces écritures contenant un moyen nouveau avant que n'intervienne la clôture de l'instruction (arrêt n° 3).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-12.279
cassation
L'alinéa 1 de l'article 23-6 du décret du 30 Septembre 1953 qui limite la variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail lorsque ce dernier n'excède pas neuf ans, ne peut viser que le nouveau bail dont seule la durée doit être prise en considération pour l'application de ce texte.
Consulter la décisioncc · comm
N° 78-10.071
rejet
Ayant constaté que la publicité faite en France par un vendeur et portant sur des meubles prétendus authentiques, mentionnait les conditions de vente sans reproduire la clause de non garantie inscrite dans le catalogue de vente, les juges du fond peuvent en déduire que, pour ce mobilier présenté comme exceptionnel et de grande valeur, le vendeur avait renoncé à la clause invoquée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-17.025
cassation
La prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-15.631
rejet
Saisis d'une action en nullité pour cause d'erreur, les juges du fond apprécient souverainement les qualités qui dans le contrat, doivent être considérées comme substantielles aux yeux des parties. Ayant relevé toute l'importance qu'un acheteur avait donné lors de l'achat d'un objet aux preuves d'authenticité qu'il avait exigées, une Cour d'appel a ainsi constaté qu'étaient à ses yeux substantielles non seulement l'authenticité de l'objet mais la possibilité d'établir avec certitude cette authenticité.
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-13.251
cassation
La convention de compensation entre les dettes réciproques du débiteur et d'un créancier, conclue avant la date de cessation des paiements, ne peut être déclarée pour défaut de date certaine, inopposable à la masse, alors que le syndic n'invoque aucun droit propre à la masse, qui, en l'espèce ne peut se prévaloir de la qualité de tiers au sens de l'article 1328 du code civil. Et cette convention doit recevoir exécution malgré l'admission au passif du montant total de la créance sur le débiteur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement », basée à IVRY-SUR-SEINE, créée il y a 10 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 75 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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