Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 2 RUE DUPONT DE L'EURE 75020 PARIS
Création : 01/11/2006
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
RESOLUTION BUREAUTIQUE
Enrichissement en cours
25 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 09-40.708
rejet
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due
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N° 03-12.004
rejet
Les dispositions des articles 37, 38 et 39 du décret du 13 janvier 1993 qui régissent les relations entre les notaires associés en qualité d'officiers publics et leur clientèle, ne permettent pas à un notaire qui a conclu avec des tiers des conventions de location de matériel bureautique, d'entretien de ce matériel et de fourniture de logiciel, de se substituer dans cette convention la SELARL dont il était l'associé. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que le notaire signataire de ces contrats litigieux n'y faisait pas état de sa qualité d'associé de la SELARL, qu'aucune référence n'était faite à cette société et qu'il n'apparaissait pas que les fournisseurs eussent été avisés de ce que leur cocontractant était ladite SELARL, en a justement déduit que les conventions signées par le notaire ne répondaient pas aux conditions d'une représentation à l'égard des cocontractants, de sorte que la SELARL et la société civile professionnelle qui lui avait succédé étaient tiers auxdits contrats.
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-23.358
cassation
La résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d'une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-21.744
cassation
Les juges du fond ne sont pas tenus de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs d'un dommage dans leurs rapports réciproques dès lors qu'ils ne sont saisis d'aucune demande en ce sens.
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-81.212
rejet
En application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, devenus L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation, l'extension aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels des dispositions protectrices de ce code est exclue si ces contrats portent sur des services financiers. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ((CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22) que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et que pour vérifier si un contrat de location sans option d'achat, de nature hybride, peut être qualifié de service financier au sens de cette directive, il y a lieu de s'attacher, à son objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte ou non sur l'élément ayant trait à la location. Justifient ainsi leur décision les juges qui, pour retenir la culpabilité d'une société des chefs d'infractions au code de la consommation, énoncent que les contrats de location de longue durée, objet de la prévention, ne peuvent s'analyser en opérations de banque ou de crédit au sens des dispositions du code monétaire et financier, ni en un service financier au sens de la directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, en se déterminant par des motifs dont il résulte, en l'absence d'option d'achat et eu égard aux obligations réciproques des parties, que, dans l'objet principal des contrats litigieux, l'élément ayant trait à la location l'emporte sur l'élément ayant trait au crédit
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-15.931
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-11.798
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-14.233
cassation
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-12.999
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-24.957
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau », basée à PARIS, créée il y a 20 ans.
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