Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
68 — Haut-Rhin
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Adresse : 135 AVENUE ARISTIDE BRIAND 68200 MULHOUSE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
RESIDENCE PIERREFONTAINE A-B-C
Enrichissement en cours
561265 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 21-12.240
cassation
L'absence de déclaration préalable d'urbanisme et le défaut d'autorisation des travaux de percement du mur extérieur d'un immeuble soumis au statut de la copropriété par l'assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l'acquisition par prescription d'une servitude de vue sur le fonds voisin
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-10.214
cassation
La circonstance que le règlement d'une copropriété prévoie des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-12.459
rejet
Des sociétés civiles immobilières - condamnées à indemniser les acquéreurs du préjudice qu'elles avaient causé en leur dissimulant certains éléments - ayant engagé une action en garantie de cette condamnation contre les notaires intervenus dans l'opération de promotion immobilière, en invoquant des fautes qu'ils auraient commises à leur égard, justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter les sociétés civiles, relève qu'elles avaient voulu tromper les acquéreurs par des agissements frauduleux et qu'elles avaient, par les mêmes agissements, provoqué la négligence des notaires. De ces énonciations, la juridiction du second degré a pu, en effet, déduire que les notaires n'avaient commis aucun manquement à l'égard des sociétés civiles et qu'ils n'étaient donc pas tenus, s'agissant d'une action en garantie et non d'une action subrogatoire, de les garantir des condamnations prononcées contre elles.
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N° 13-23.377
rejet
La règle prévue à l'article 5, § 2, b), de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, ayant pour finalité la concentration des compétences juridictionnelles, le demandeur en divorce est en droit de s'en prévaloir, que celui-ci soit créancier ou débiteur d'aliments
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-19.670
cassation
Le contrat de séjour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de choses. Il en résulte que la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie, prévue par l'article 1733 du code civil, n'est pas applicable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-20.311
rejet
La mention inexacte du représentant d'une société dans sa convocation à une assemblée générale des copropriétaires adressée à son siège n'affecte pas sa régularité
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-24.646
cassation
Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales. En matière d'action en partage d'un bien immobilier indivis situé en France, exercée par le créancier d'un époux sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales résultant de l'article 1070 du code de procédure civile, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, n'est pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, ce qui justifie de retenir le critère du lieu de situation du bien immobilier
Consulter la décisioncc · civ1
N° 24-12.156
rejet
Le dispositif prévu par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants tend, par principe, au retour de l'enfant dans l'État dans lequel il avait sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ou le non-retour illicite. Le retour de l'enfant peut toutefois être, à titre exceptionnel, ordonné vers un État autre dans lequel réside le demandeur, s'il permet de replacer l'enfant dans un environnement qui lui est familier et, ce faisant, de restaurer une certaine continuité de ses conditions d'existence et de développement
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-86.155
cassation
En vertu de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, garantissant le droit à la sûreté, le juge pénal, lorsqu'il envisage, dans un cas prévu par la loi, de prononcer une peine privative de liberté à l'encontre d'une personne poursuivie au seul motif qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'un acte administratif la concernant, doit s'assurer préalablement que l'obligation dont la violation est alléguée était nécessaire et proportionnée. En application de l'article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Dès lors, méconnaît les dispositions précitées la cour d'appel, qui, pour déclarer un prévenu coupable du chef de non-respect de l'assignation à résidence prononcée par le ministre de l'intérieur dans le cadre de l'état d'urgence, selon l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, s'abstient de répondre aux griefs invoqués par les prévenus à l'encontre de cet acte administratif, alors qu'il lui appartenait, sans faire peser la charge de la preuve sur les seuls intéressés, de solliciter, le cas échéant, le ministère public afin d'obtenir de l'autorité administrative les éléments factuels sur lesquels celle-ci s'était fondée pour prendre sa décision
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-26.661
rejet
L'article 311-14 du code civil, selon lequel la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, énonce une règle de conflit bilatérale et neutre qui n'exclut pas le renvoi
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MULHOUSE, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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