Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
68 — Haut-Rhin
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 1 PASSAGE CENTRAL 68100 MULHOUSE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
RESIDENCE PASSAGE CENTRAL
Enrichissement en cours
53 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 18-82.150
rejet
Sont coupables d'homicide involontaire les prévenus qui ont commis des violations manifestement délibérées d'obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, en l'espèce l'arrêté du 12 mai 1997, l'OPS 1.945 et son appendice 1 que le manuel d'exploitation (MANEX) se borne à reprendre en les adaptant à l'entreprise
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-82.762
rejet
Sont régulières les constatations visuelles sur des véhicules en stationnement, opérées en enquête préliminaire par des policiers dans un parking souterrain d'un immeuble, dans lequel il se sont introduits avec l'accord, donné en connaissance de cause, par un résident, dès lors que le syndic, après recherches, n'a pu être identifié
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-23.930
rejet
L'utilisation par l'employeur d'une sanction en violation de dispositions conventionnelles cause nécessairement un préjudice au salarié
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-19.370
rejet
Il résulte de l'article 22, § 1, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1174 du 23 septembre 2011, que chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajoute au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur au terme de la période de trois années de congé de longue maladie pendant laquelle celui-ci continue de percevoir son salaire à taux plein. En l'absence de détermination des modalités de versement de cette indemnité par le comité de coordination de l'action des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, celles-ci sont fixées par le conseil d'administration de chacune d'elles. Une cour d'appel, après avoir constaté que le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Bayonne avait décidé que le montant de l'indemnité de moyens d'existence versé à chaque demandeur serait déterminé après une mesure d'enquête, confiée à une assistante sociale soumise au secret professionnel, et destinée à permettre à la commission de disposer d'une vision exhaustive des ressources et charges du foyer afin d'apprécier l'éventuelle insuffisance des moyens d'existence de l'intéressé, et fait ressortir que cette mesure était justifiée par un intérêt légitime et proportionnée au but recherché, en a exactement déduit que la requérante, qui avait refusé de se soumettre à cette mesure d'instruction, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité au taux maximum de 50 % de son salaire
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-18.241
cassation
Selon le référentiel RH00144 interne à la SNCF, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix. Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé. Viole ces dispositions la cour d'appel qui dit le licenciement du salarié justifié alors qu'il résultait de ses constatations que le conseil de discipline s'était prononcé à égalité pour le licenciement et pour une sanction inférieure de sorte qu'en l'absence de majorité absolue de voix, le directeur ne pouvait prononcer la plus sévère des sanctions
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-80.860
rejet
Il résulte des dispositions des articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale qu'un étranger ayant commis hors du territoire de la République un crime ou un délit puni d'emprisonnement contre une victime de nationalité française ne peut échapper à toute poursuite en France que s'il justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits. Ne méconnaît pas ces dispositions la cour d'appel dont les constatations établissent que le document invoqué par l'étranger, des instructions du cabinet du procureur général irlandais concluant que les éléments de preuve ne justifient pas l'engagement de poursuites, ne constitue pas en l'espèce une décision définitive au sens de l'article 692 du code de procédure pénale
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-88.021
cassation
Le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale. Dès lors ne méconnaît pas les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour écarter le grief tiré de la tardiveté de la mise en examen d'une personne, se fonde sur des éléments établissant qu'il n'existait pas, à l'égard de cette personne, des indices graves et concordants excluant son audition en qualité de témoin et devant conduire à la mise en examen
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-11.337
cassation
Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon, C-243/08), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Aux termes de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; l'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité exercée par des emprunteurs à l'encontre d'une banque leur ayant consenti des prêts immobiliers libellés en francs suisses et remboursables en euros, retient qu'aucune faute n'est caractérisée, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon les contrats litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans, de sorte qu'il lui incombait, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l'objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu'elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d'office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur, et si, en conséquence, ladite clause n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-18.327
rejet
Tout copropriétaire peut, par la voie de l'action oblique, exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d'un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenues dans celui-ci
Consulter la décisioncc · other
N° 05-14.5
other
Constituent des faits nouveaux au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, justifiant la saisine de la Cour de révision : - les nouvelles déclarations d'un témoin à charge n'excluant pas sa participation aux faits, - la révélation d'un alibi possible concernant le condamné, - la découverte d'un couteau susceptible d'être en relation avec la commission des crimes, - des relations privilégiées entre différents acteurs du dossier
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MULHOUSE, créée il y a 32 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE