Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
68 — Haut-Rhin
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 175 RUE VAUBAN PROLONGEE 68110 ILLZACH
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
RESIDENCE LE LIERRE
Enrichissement en cours
55 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 09-12.731
rejet
En présence d'une convention définitive de divorce stipulant que la rente mensuelle indexée que l'époux s'engageait à verser à titre de prestation compensatoire "cessera d'être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l'épouse, si celle-ci devait partager avec un compagnon à la fois le domicile et la résidence à titre habituel" et "prendra fin" au décès de l'époux ; c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions ambigües de la convention définitive et de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé que si les époux avaient entendu lier le versement de la prestation compensatoire à la situation de fait que constituait le concubinage notoire du bénéficiaire de cette prestation, ils n'avaient pas prévu en ce cas la suppression définitive de la prestation compensatoire que l'époux s'était engagé à verser sa vie durant et qui était à nouveau due en cas de cessation du concubinage
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N° 69-12.482
rejet
LE DEMENAGEMENT DONT LA DATE CONSTITUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE TROIS MOIS IMPARTI PAR L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 30 JUIN 1961 POUR FORMULER LA DEMANDE DE PRIME DE DEMENAGEMENT, AINSI D 'AILLEURS QUE DU DELAI DE MEME DUREE DANS LEQUEL DOIT ETRE OUVERT LE DROIT A L'ALLOCATION DE LOGEMENT AU TITRE DU NOUVEAU LOCAL DOIT, EN LA MATIERE, S'ENTENDRE DU FAIT DE "CHANGER DE LOGEMENT" ET CE CHANGEMENT NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME REALISE TANT QUE L 'ALLOCATAIRE ET SA FAMILLE, BIEN QU'AYANT FAIT TRANSFERER LEUR MOBILIER AU LIEU DE LEUR NOUVELLE RESIDENCE, CONTINUENT D'OCCUPER L 'ANCIEN LOGEMENT SANS AVOIR PU ENTRER DANS LE NOUVEAU.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-65.366
rejet
Une cour d'appel, relevant, par motifs propres, que l'ordonnance du 7 mars 1944, conférant la citoyenneté française à certaines catégories de français musulmans particulièrement méritants, dont les aghas et les caïds, se conformait au principe de l'indépendance des droits civils et des droits politiques en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil de droit local, sauf manifestation expresse, par décret ou par jugement, de leur volonté de renoncer à ce statut et d'adopter le statut civil de droit commun et, par motifs adoptés, que la loi du 11 juin 1994, consacrée à l'indemnisation des rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, en faisant référence à l'ordonnance précitée, n'entendait pas lier l'accession à la citoyenneté française à un changement de statut civil, celui-ci impliquant une renonciation expresse au statut civil de droit local, en a exactement déduit que le requérant n'était pas français, l'existence d'une telle renonciation par son grand-père n'étant pas démontrée et la souscription d'une déclaration de reconnaissance de nationalité par son père n'étant pas alléguée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-21.542
cassation
L'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, dispose : « 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes : a) la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi de l'Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou c) la loi de l'Etat de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou d) la loi du for. » Il en résulte que, lorsque des époux, dont la situation présente un élément d'extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d'un Etat déterminé, qui n'est pas l'une de celles qu'énumèrent les points a) à c), ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu'elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce
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N° 06-87.864
cassation
Est recevable l'opposition à un arrêt de défaut formée par le prévenu par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Méconnaît ce principe l'arrêt qui déclare irrecevable l'opposition formée par un avocat, alors que celui-ci était muni d'un pouvoir spécial pour former ce recours et qu'au surplus la date de l'audience avait été notifiée à cet avocat également mandaté pour représenter l'opposante devant le tribunal
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-11.927
cassation
Selon l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu'une période d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour, au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour, à moins qu'il ne soit établi que celui-ci s'est intégré dans son nouveau milieu. Selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Viole ces textes une cour d'appel qui ordonne le retour d'un enfant déplacé illicitement alors qu'il résultait de ses propres constatations que celui-ci s'était intégré dans son nouveau milieu
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-15.001
cassation
La condition tenant à l'immatriculation du preneur pour bénéficier du statut des baux commerciaux n'est pas exigée en cas de soumission volontaire des parties à ce statut, même si le preneur est commerçant
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-12.968
rejet
La Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, a été rendue applicable dans les relations entre la France et la Serbie-et-Monténégro par l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Serbie-et-Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République fédérative de Yougoslavie, signé le 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003, puis dans les relations entre la France et le Kosovo par l'accord sous forme d'échange de lettres des 4 et 6 février 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kosovo relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro, publié par le décret n° 2013-349 du 24 avril 2013. Aux termes de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kosovo, le gouvernement français a, par lettre du 4 février 2013, proposé au gouvernement du Kosovo que les accords qui liaient la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro continuent de lier la France et le Kosovo, et le gouvernement du Kosovo a, par lettre du 6 février 2013, fait connaître son approbation en vue du prolongement de ces accords, afin qu'ils lient la France à compter de cette même date. Nonobstant la date d'entrée en vigueur de l'accord fixé au jour de la réponse de l'Etat du Kosovo soit le 6 février 2013, les parties ont entendu poursuivre à l'égard de l'Etat du Kosovo l'application des traités bilatéraux conclus entre la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro, de sorte que la Convention générale de sécurité sociale, en vigueur au moment de la succession des Etats, a continué de lier la France et le Kosovo indépendamment de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu postérieurement. Il en résulte que la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie a pris effet, dans les rapports entre la France et le Kosovo, à la date à laquelle ce dernier est devenu un Etat indépendant
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N° 06-87.292
rejet
Les contrats d'assurance, qui ne font l'objet d'aucune réglementation particulière, au sens de l'article L. 121-22 du code de la consommation, sont soumis à la législation sur le démarchage à domicile. Ne font exception à cette règle que les produits d'assurance sur la vie ou de capitalisation régis par l'article L. 132-5-1 du code des assurances
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-80.860
rejet
Il résulte des dispositions des articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale qu'un étranger ayant commis hors du territoire de la République un crime ou un délit puni d'emprisonnement contre une victime de nationalité française ne peut échapper à toute poursuite en France que s'il justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits. Ne méconnaît pas ces dispositions la cour d'appel dont les constatations établissent que le document invoqué par l'étranger, des instructions du cabinet du procureur général irlandais concluant que les éléments de preuve ne justifient pas l'engagement de poursuites, ne constitue pas en l'espèce une décision définitive au sens de l'article 692 du code de procédure pénale
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ILLZACH, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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