Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
78 — Yvelines
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 5 AVENUE DE TOBROUK 78500 SARTROUVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
RESIDENCE DE LA PAIX
Enrichissement en cours
124 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 65-08.3
rejet
La notification de l'ordre de route, qui est un élément essentiel du délit d'insoumission, est régulière lorsqu'elle a été faite au domicile légal de l'appelé et, en son absence, au maire de la commune dans laquelle l'appelé a été porté sur la liste de recrutement (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 85-14.226
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, sur le fondement de la garantie décennale, condamne des locateurs d'ouvrage à réparer des désordres affectant un immeuble sans préciser la date de la réception de l'ouvrage ni celles des demandes en justice qui auraient pour les désordres litigieux, interrompu le délai de la garantie décennale..
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-10.519
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel relève, de première part, que le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, qui commande qu'une partie à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief, et de seconde part, qu'en application de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales qui a pris, par ordonnance sur requête, des mesures urgentes, reste bien compétent pour connaître en référé de la demande de rétractation de son ordonnance, en dépit de la comparution des parties devant le juge de la conciliation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-16.673
cassation
En vertu de l'article 25, 2°, de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, acquièrent la nationalité française à l'entrée en vigueur de la loi les personnes majeures nées dans le territoire de la Polynésie française et ayant leur résidence habituelle sur ce territoire depuis 10 ans au moins. La résidence exigée pour l'acquisition de la nationalité française s'entend d'une résidence effective et habituelle de l'intéressé, coïncidant avec le centre de ses attaches et de ses occupations. Ne peut donc bénéficier du texte précité la personne majeure née à Papeete, qui, après avoir quitté volontairement Tahiti avec sa famille, ne résidait sur le territoire, ni à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, ni pendant les dix années précédant cette date.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 02-12.476
rejet
Justifie légalement sa décision de rejet d'une demande en résiliation, une cour d'appel qui, ayant relevé que si le bail avait été conclu à usage exclusif d'habitation, la locataire qui avait sa résidence principale dans les lieux y exerçait une activité professionnelle qui ne troublait pas la paix des habitants de l'immeuble et ne la conduisait pas à recevoir une clientèle ou des marchandises, a constaté que les conditions posées par l'article L. 631-7-3 du Code de la construction et de l'habitation étaient réunies.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-12.421
rejet
Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné la société venderesse d'un appartement en état futur d'achèvement à payer à l'acquéreur une indemnité pour insuffisance d'insonorisation dès lors qu'elle a caractérisé la faute contractuelle de cette société en relevant que s'il n'existait pas à l'époque de la construction, de réglementation relative à l'insonorisation, la société s'était engagée, dans les documents contractuels après avoir énuméré de nombreux facteurs d'insonorisation, à faire des locaux vendus "un havre de paix, de calme et de repos", mais qu'elle n'avait pas pris les moyens d'assurer ensuite une isolation convenable.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-11.991
rejet
1. (second moyen PP) La constatation de l'affectation d'un immeuble à une mission diplomatique résulte, au sens de l'article 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, du consentement mutuel de l'Etat accréditant et de l'Etat accréditaire. Selon l'article 22 de cette Convention, l'application du statut diplomatique d'un bien immobilier implique que l'affectation soit déclarée au service compétent du ministère des Affaires étrangères qui peut y objecter. Dès lors, pour l'application de l'article L.111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, l'allégation par l'Etat débiteur que l'immeuble est affecté à l'usage d'une mission diplomatique constitue une présomption d'affectation qui ne peut être combattue que par l'avis du service du protocole du ministère des Affaires étrangères. Par conséquent, lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une demande d'autorisation d'une mesure d'exécution ou d'une contestation visant un bien d'un Etat étranger, il appartient au créancier, une fois que l'Etat a allégué que le bien est affecté à une mission diplomatique, de renverser la présomption d'affectation diplomatique, en produisant la réponse du service du protocole du ministère des Affaires étrangères. Le cas échéant, le créancier peut former une demande au juge de l'exécution à l'effet, pour ce dernier, d'obtenir communication de la réponse. 2. (second moyen PI) Cette affectation à la mission diplomatique emporte d'autres conséquences que l'insaisissabilité soit l'inviolabilité, la protection policière, l'exemption fiscale. Il se déduit du principe d'unicité du statut du bien immobilier en résultant que, dès lors qu'il est établi que le bien a fait l'objet d'une exemption fiscale en application de l'article 23 de la Convention de Vienne, l'affectation diplomatique est caractérisée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 81-40.167
rejet
En l'absence de dispositions de la convention collective des concierges, employés d'immeubles et hommes ou femmes de ménage des immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 l'interdisant, le contrat de travail peut valablement prévoir une période d'essai et exclure toute indemnité de préavis en cas de rupture intervenant pendant ladite période.
Consulter la décisioncc · soc
N° 63-20.179
rejet
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE DECISION D'AVOIR DEBOUTE UN BAILLEUR DE DE SON INSTANCE EN VALIDATION DE CONGE FONDEE SUR L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DES LORS QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA LOCATAIRE QUI EXERCAIT SA PROFESSION DE PEDICURE SUR PLACE, AU MOINS TROIS JOURS PAR SEMAINE, DISPOSAIT, OUTRE LES PIECES RESERVEES A LA RECEPTION DE SA CLIENTELE, D'UNE CUISINE ET D'UNE CHAMBRE A COUCHER AVEC UN LIT, DONT L'INSTALLATION N'ETABLISSAIT PAS QU'ELLE EUT ABANDONNE LES LIEUX LOUES OU QU'ELLE EUT UNE SECONDE HABITATION, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'ELLE S'ETAIT CONFORMEE AUX CONDITIONS DE SON BAIL EN EXERCANT DANS LES LIEUX SON ACTIVITE ET EN Y MAINTENANT SA RESIDENCE HABITUELLE ET CECI BIEN QU'ELLE AIT RECONNU PASSER LA PLUPART DE SES NUITS CHEZ UN AMI, DES ABSENCES DE COURTE DUREE, SI FREQUENTES SOIENT-ELLES, N'ETANT PAS DE NATURE A RENDRE L'OCCUPATION DES LIEUX IRREGULIERE ET DISCONTINUE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 81-40.166
cassation
Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail formé par un homme d'entretien au service d'un syndicat de copropriétaires d'immeubles, dès lors qu'elle a relevé que ce licenciement avait été prononcé en vue d'assurer une meilleure organisation du gardiennage et de l'entretien de l'immeuble, que la réalité de ce motif économique d'ordre structurel était établie et qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de congédiement.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SARTROUVILLE, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE