Production de films pour le cinéma
Chiffre d'affaires
—159 k €
Résultat net
+701%101 k €
Score financier
83
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
45 — Loiret
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : LD LE MOULIN 45210 CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON
Création : 08/07/1985
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
Adresse : 221 BOULEVARD JEAN JAURES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Création : 01/01/2011
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
Adresse : 10 RUE LINCOLN 75008 PARIS
Création : 01/04/1999
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
Adresse : 16 RUE SAINT-VINCENT 75018 PARIS
Création : 05/01/1991
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
REPERAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 159 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 159 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -15 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 92 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 101 k € | -17 k € | -71 k € | 449 k € | 381 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.7 | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 57.6 | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 101 k € | -17 k € | -71 k € | 449 k € | 381 k € |
| CAF / CA (%) | 63.5 | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 63.5 | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 159 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 159 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -15 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 101 k € | -17 k € | -71 k € | 449 k € | 381 k € |
| Marge EBE (%) | -966.1 | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 66.3 | 75.8 | 61.3 | 74.6 | 48.3 |
| Taux d'endettement (%) | 34.4 | 24.5 | 42.5 | 11.0 | 4.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 749.0 | 941.7 | 625.4 | 512.3 | 170.0 |
| CAF / CA (%) | 26430.9 | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.4 | — | — | — | — |
| BFR (j de CA) | 582.4 | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — | — | — | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
357 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 16-21.942
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande de dommages et intérêts des acquéreurs d'un immeuble contre le diagnostiqueur chargé du repérage d'amiante, retient qu'il a réalisé sa mission, consistant à repérer l'amiante sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la réalisation du diagnostic, sans répondre aux conclusions soutenant qu'il ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, tout en relevant que le diagnostiqueur s'était abstenu d'effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dès lors qu'il n'avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l'absence d'amiante dans les autres parties sans émettre de réserves
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-12.732
cassation
Il résulte de la combinaison de l'article 1er du décret du 17 juin 1938 modifié, et de l'article 1er du décret du 7 août 1967 que la Caisse générale de prévoyance des marins français, service de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) est chargée d'assurer le service de ses prestations, soins, indemnités et pensions à toute personne exerçant la profession de marin, comme ayant été engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d'occuper à bord d'un navire français un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien ou à l'exploitation du navire, même si celle-ci n'a pas été régulièrement embarquée. Dès lors, prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de prise en charge, à titre d'accident de travail maritime du décès d'une personne survenu lors d'un accident d'avion, à bord duquel elle avait pris place en vue de participer à une opération de repérage de bancs de thons, retient que la victime n'était pas inscrite au rôle d'équipage bien qu'embarquée sur le navire pour lequel la mission de repérage avait été effectuée, et ne pouvait présenter une promesse ou une feuille d'embauche, ni justifier de l'inscription des services sur son livret maritime, sans rechercher s'il résultait des circonstances de l'espèce l'existence d'un contrat de travail liant cette personne à un armateur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-16.251
cassation
L'obligation, imposée par l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011- 629 du 3 juin 2011, aux propriétaires d'un immeuble mentionné à l'article R. 1334-23, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux, n'est prévue que préalablement à la démolition totale ou partielle de l'immeuble
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-14.996
cassation
Viole l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'acquéreur d'un immeuble en paiement de dommages-intérêts correspondant au surcoût des travaux de désamiantage, retient qu'il n'établit pas l'existence d'un lien de cause à effet entre la différence d'ampleur du repérage de composants recélant de l'amiante entre les deux rapports établis par le même diagnostiqueur à six années d'intervalle et le préjudice qui résulterait de la hausse du coût du désamiantage dès lors qu'il devait y faire procéder lors de la démolition, alors qu'il résultait de ses constatations que ce professionnel avait manqué à ses obligations légales lors de l'établissement du premier diagnostic, en l'absence d'identification de tout l'amiante repérable visuellement, de sorte qu'il existait un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-28.839
cassation
Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 2° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient que le préjudice imputable au diagnostiqueur ne peut s'analyser que comme une perte de chance pour l'acquéreur de négocier une réduction du prix de vente compte tenu de la présence d'amiante
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-14.891
rejet
Le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur amiante n'est pas purement visuel, mais il lui appartient d'effectuer toutes vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-87.494
cassation
L'application d'un arrêté préfectoral non abrogé relatif à la nage en eau vive ne peut, nonobstant l'entrée en vigueur d'un arrêté ministériel applicable aux établissements organisant la nage en eau vive, être exclue sans que le juge explique en quoi les règles plus strictes qu'il édicte sont incompatibles avec la réglementation nationale
Consulter la décisioncc · cr
N° 89-82.015
rejet
Est inopérant le moyen tiré de la délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité ou du mandat de représentation au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont excipe l'employeur poursuivi pour défaut de consultation de ce comité, dès lors que la responsabilité qu'auraient pu encourir ses représentants, n'était nullement exclusive de la sienne propre retenue par les juges qui relèvent qu'il appartenait à ce chef d'établissement, préalablement à sa décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité, de s'assurer de la consultation dudit comité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-24.514
rejet
Une cour d'appel qui relève que les plans fournis par un exploitant d'ouvrage mentionnant le tracé de son réseau enterré ne sont pas entachés d'erreur, et retient qu'il appartient à l'entreprise qui exécute des travaux à proximité des ouvrages souterrains de prendre en compte ces informations dans la conduite de ses travaux pour déterminer la profondeur de son forage, peut en déduire que le dommage à l'ouvrage a pour seule cause la négligence de celle-ci
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-88.329
rejet
Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 que la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui, pour retenir les qualifications correctionnelles de vols aggravés, destructions par incendie et association de malfaiteurs et renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel, énonce que la seule constitution d'une équipe de plusieurs malfaiteurs ne peut suffire à qualifier la bande organisée dès lors que cette équipe ne répond pas au critère supplémentaire de structure existant depuis un certain temps et qu'en l'espèce les équipes de malfaiteurs n'étaient pas toujours constituées de la même manière mais de façon variable avec trois, quatre ou cinq membres
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « production de films pour le cinéma », basée à CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON, créée il y a 41 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 159 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel · CA 159 k € · RN 101 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN -17 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN -71 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Partiellement confidentiel · RN 449 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Partiellement confidentiel · RN 381 k €