Construction d'autres bâtiments
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
ER
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 120 AVENUE ERNEST HAVET 94400 VITRY-SUR-SEINE
Création : 28/10/2019
Activité distincte : Construction d'autres bâtiments (41.20B)
Adresse : 14 HAMEAU DU MONTOIS 77123 NOISY-SUR-ECOLE
Création : 10/04/2017
Activité distincte : Construction d'autres bâtiments (41.20B)
RENOV 75
Enrichissement en cours
194 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-25.129
cassation
Viole l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité de la vente d'un immeuble réalisée dans sa totalité et en une seule fois, retient que l'acte authentique de vente ne contient pas la liste des locataires concernés par l'engagement de prorogation des baux, alors que, dans l'acte, l'acquéreur s'était engagé irrévocablement à l'égard de tous les titulaires de baux à usage d'habitation en cours à la date de la vente à proroger leur bail et que la liste des locataires concernés avait été régulièrement annexée à cet acte dont elle faisait partie intégrante
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-13.972
cassation
Le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle. Viole l'article L. 321-13 du code rural la cour d'appel qui décide que le montant d'une créance de salaire différé sera calculé par le notaire liquidateur de la succession sur la base du SMIC en vigueur à la date du partage, après avoir relevé que la bénéficiaire de la créance n'avait exercé qu'une activité partielle sur l'exploitation de son père
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-21.809
cassation
Les parties peuvent soutenir en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Dès lors viole l'article 566 du code de procédure civile, une cour d'appel qui pour rejeter une demande en paiement des intérêts au double du taux légal retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, comme telle irrecevable, alors qu'elle constituait le complément de la demande d'indemnité formée en première instance à titre principal sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-84.405
rejet
Les dispositions de l'article 432-12 nouveau du Code pénal sont divisibles, de sorte que les dispositions moins sévères relatives aux seuils de tolérance de la prise d'intérêts sont applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur (solution implicite).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-17.908
rejet
Ayant constaté qu'un contrat préliminaire de réservation mentionnait la vente d'un deux pièces en duplex avec mise en place d'une copropriété tandis que l'acte authentique stipulait que les locaux achetés étaient à usage d'habitation et retenu exactement que peu importaient les modalités de gestion en résidence hôtelière de ce bien ou de l'immeuble dont il dépendait, une cour d'appel en a déduit à bon droit que le régime protecteur de la vente en l'état futur d'achèvement prévu par l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation était applicable
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-86.969
cassation
Le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque l'intéressé a commis les faits dans le but de se soustraire à l'exécution d'une condamnation patrimoniale définitive, même postérieure aux agissements incriminés. Encourt la censure l'arrêt qui déclare le prévenu coupable de cette infraction sans constater qu'il a fait l'objet d'une telle condamnation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-21.762
cassation
La délégation de paiement exigée par l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 étant limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant, le délégué peut s'opposer au paiement des prestations qui n'ont pas été exécutées et dont le prix ne serait pas exigible. Par ailleurs, le sous-traitant engageant, indépendamment de la délégation de paiement, sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage à raison des malfaçons qui affectent les prestations sous-traitées, ce dernier peut opposer aux demandes du sous-traitant, par compensation, la créance qu'il tient de la mauvaise exécution des travaux sous-traités. Cette exception tirée des rapports entre délégué et délégataire ne relève pas de l'interdiction prévue à l'article 1336 du code civil
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-28.149
cassation
Le sous-traitant ne peut se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-23.309
cassation
En application des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil, le maître de l'ouvrage qui omet d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d'une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d'une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L'indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l'ouvrage dès lors qu'ils avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-45.528
rejet
Justifie légalement sa décision, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel qui, pour débouter quatre salariés de leur demande de rappel de salaire, relève qu'ils ne disposaient pas, contrairement à leurs autres collègues, du diplôme requis par la convention collective pour l'exercice des fonctions occupées, ce qui constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « construction d'autres bâtiments », basée à VITRY-SUR-SEINE, créée il y a 9 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE