Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques
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Adresse du siège
14 — Calvados
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 2 VOIE PANORAMIQUE 14960 SAINT-COME-DE-FRESNE
Création : 10/05/2023
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : RUE PANORAMIQUE 14960 SAINT-COME-DE-FRESNE
Création : 01/07/2006
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques (46.38A)
Adresse : ROUTE DU DEBARQUEMENT 14960 SAINT-COME-DE-FRESNE
Création : 09/03/2006
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
RENAULT COQUILLAGES
Enrichissement en cours
2281 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 19-87.252
rejet
Selon le paragraphe 2 du chapitre I, de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale auquel se réfère l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si est notamment respectée l'obligation que le lot soit accompagné jusqu'à son arrivée du document d'enregistrement qu'ils doivent conserver et à partir duquel ils doivent enregistrer la date de réception. Justifie par conséquent sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner un exploitant poursuivi sur le fondement du dit article R. 231-42 pour n'avoir pas été en mesure de présenter les documents d'enregistrement relatifs à de telles livraisons, déclare inopérante son argumentation selon laquelle seraient seuls fautifs les pêcheurs qui ont livré les lots sans émettre les documents d'enregistrement
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N° 94-20.157
rejet
Justifie légalement sa décision d'exclure un contrat de transport du régime de la CMR la cour d'appel qui, sans se borner à relever l'absence de lettre de voiture, retient que les marchandises déplacées par un transporteur sur le seul territoire français avaient été remises, après rupture de charge, entre les mains d'un autre transporteur chargé par le même expéditeur de procéder aux formalités de douanes et d'effectuer ensuite le déplacement jusqu'au lieu de livraison en territoire espagnol, ce dont il résultait que les parties n'avaient pas entendu soumettre ce déplacement à un contrat unique de caractère international.
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N° 07-11.728
cassation
L'action du destinataire contre le transporteur pour avarie, dans le cadre d'un transport routier intérieur, est une action contractuelle
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N° 08-10.656
cassation
En l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne peut, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l'ordonnance de saisie-contrefaçon afin de recueillir les déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon
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N° 90-18.324
rejet
Ayant relevé que l'action en paiement des dettes d'une société en liquidation des biens introduite sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 contre une personne précédemment mise en liquidation des biens à titre personnel était fondée sur l'exercice par cette personne d'activités nouvelles et postérieures à l'ouverture de la procédure collective la concernant, une cour d'appel a décidé à bon droit que l'intéressé ne se trouvait pas, par suite du dessaisissement, empêché d'y défendre.
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N° 71-13.418
rejet
LE BENEFICIAIRE D'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME, DONT LES INSTALLATIONS ONT ETE SUBMERGEES PAR LE BARRAGE DE L'ESTUAIRE OU ELLES ETAIENT IMPLANTEES, NE PEUT PRETENDRE ETRE INDEMNISE PAR LE CONCESSIONNAIRE DE L'AMENAGEMENT HYDRO-ELECTRIQUE, DES LORS QU'A LA DATE DE LA SUBMERSION, L 'AUTORISATION TEMPORAIRE DONT IL ETAIT TITULAIRE ETANT EXPIREE, IL N 'AVAIT PU SUBIR D'EVICTION PAR LE FERMETURE DE L'ESTUAIRE, FAUTE DE DROIT D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC APRES CETTE DATE.
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N° 06-80.318
rejet
Constitue le délit de tromperie, le trempage des coquilles Saint-Jacques, procédé dont les juges du fond apprécient souverainement qu'il ne correspond pas à un usage professionnel établi, et qui, en accroissant le taux d'humidité du produit au détriment de la proportion de protéines, entraîne, sans que les consommateurs en soient informés, une altération des qualités substantielles de cette marchandise ainsi qu'une modification de sa teneur en principes utiles.
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N° 82-17.005
rejet
Est à bon droit déclarée recevable l'action exercée par un preneur, au nom du bailleur, contre un autre locataire ne respectant pas la destination contractuelle des lieux dès lors que le demandeur, qui était en vertu de l'article 1719 du code civil créancier du bailleur d'une obligation de jouissance paisible, était fondé même en l'absence de toute clause d'exclusivité, à réclamer le respect par le colocataire des clauses du bail consenti à ce dernier et prévoyant les activités autorisées.
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N° 83-93.007
cassation
Voir le sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · cr
N° 68-91.983
rejet
Pour l'application du décret du 19 novembre 1859 modifié par le décret du 28 décembre 1912, qui interdit de jeter dans les eaux de la mer, le long des côtes et dans les parties des fleuves, rivières, canaux, étangs dont les eaux sont salées, toutes substances solides ou liquides susceptibles de nuire à la conservation des poissons, crustacés ou mollusques, ou de les rendre impropres à la consommation, il suffit d'un prélèvement de l'eau polluée, et non de trois pour effectuer les analyses. Il incombe aux juges du fond d'apprécier la nocivité des produits déversés au double point de vue de la conservation et de la consommation des poissons, crustacés ou mollusques.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques », basée à SAINT-COME-DE-FRESNE, créée il y a 20 ans, employant 1-2 personnes.
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