Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
47 — Lot-et-Garonne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : COUZINET 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
Création : 21/11/2018
Activité distincte : Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque (01.25Z)
Adresse : LD LAFON 47320 BOURRAN
Création : 14/01/1993
Activité distincte : Culture de fruits à pépins et à noyau (01.24Z)
REMY VALBUZZI
Enrichissement en cours
1498 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 21-18.683
rejet
L'article L. 134-1 du code de commerce résulte de la transposition en droit français par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, de l'article 1 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, dont la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, par un arrêt du 4 juin 2020 (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18), qu'il « doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition ». Il en résulte que, lorsqu'un contrat est soumis par les parties à la loi française en application de l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, doit être qualifié d'agent commercial, au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services, quand bien même cet agent est établi et exerce son activité en dehors du territoire de l'Union européenne
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-22.129
rejet
Ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, au sens de l'article L. 145-38 du code de commerce, la modification en faveur d'entreprises concurrentes de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-81.460
annulation
Il résulte des articles 198, 207, II et 211 de la loi du 9 mars 2004 que la contrainte par corps n'est pas applicable aux condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des impôts et qui n'étaient pas définitives au 1er janvier 2005.
Consulter la décisioncc · comm
N° 82-10.146
cassation
Un pourvoi en cassation est recevable dès lors qu'il résulte d'une requête en expertise adressée au Président du Tribunal que le demandeur exprimait à la fois son intention d'exécuter une précédente mesure d'expertise, mais assortie de modalités non prévues par l'arrêt qui l'ordonnait, et celle de frapper cette décision d'un pourvoi, et qu'il n'avait pas ainsi manifesté sans équivoque sa volonté d'acquiescer à la décision attaquée.
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-84.440
rejet
Les produits visés par le décret du 13 novembre 1991, pris pour l'application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, doivent satisfaire aux exigences de sécurité qu'il fixe lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions d'emploi normales ou raisonnablement prévisibles par le professionnel. Justifie sa décision la cour d'appel qui énonce que le fait de laisser une bougie placée sur une composition décorative se consumer jusqu'à son support constitue, pour le professionnel qui commercialise ce produit, une condition raisonnablement prévisible d'emploi.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-40.752
rejet
AYANT CONSTATE D'UNE PART QU'UN JEUNE HOMME, TITULAIRE DU BEPC , ET AGE DE DIX-SEPT ANS ETAIT ENTRE AU SERVICE D'UN GEOMETRE EXPERT, EN VUE D'ACQUERIR UNE FORMATION PROFESSIONNELLE SANS QU'IL EUT ETE ETABLI DE CONTRAT DE TRAVAIL NI D'APPRENTISSAGE, L'EMPLOYEUR S'ETANT SEULEMENT ENGAGE VERBALEMENT AU PAYEMENT D'UNE FAIBLE RETRIBUTION MENSUELLE, D'AUTRE PART QUE LES TRAVAUX QU'IL AVAIT EFFECTUES ETAIENT CEUX D'UN EMPLOYE DE SON AGE ET DE SON NIVEAU, QU'IL AVAIT TRAVAILLE A PLEIN TEMPS, "DANS LE RYTHME DU CABINET", TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE, QUE L'EMPLOYEUR NE LUI AVAIT DONNE DES COURS QUE DE FACON EPISODIQUE ET SEULEMENT PENDANT QUELQUES SEMAINES, LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT ESTIME QUE LE TEMPS "NON PRODUCTIF" CONSACRE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'INTERESSE, DONT IL ETAIT FAIT ETAT PAR L'EMPLOYEUR POUR JUSTIFIER LA FAIBLESSE DU SALAIRE VERSE, N 'AURAIT PU ETRE NORMALEMENT PRIS EN CONSIDERATION QUE DANS LE CADRE D 'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE QUI EUT CONFERE A CE JEUNE HOMME LA QUALITE "D'ELEVE" AVEC LES MODALITES ET GARANTIES CORRESPONDANTES, ET ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE LUI ACCORDER, D 'ABORD LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, PUIS CELUI PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DES GEOMETRES, TOPOGRAPHES, PHOTOGRAMMETRES ET EXPERTS FONCIERS DU 25 MARS 1964 POUR UN EMPLOYE NON SPECIALISE, APRES L'ARRETE D'EXTENSION QUI L'AVAIT RENDUE APPLICABLE A L'ENTREPRISE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-19.958
cassation
Selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère principal de l'activité de l'employeur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-20.065
rejet
L'impossibilité d'agir est souverainement appréciée par les juges du fond
Consulter la décisioncc · soc
N° 03-47.188
rejet
Selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail tel qu'interprété au regard de la directive n° 98/50/CEE du Conseil du 29 juin 1998, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise. Cet article reçoit ainsi application en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur. Tel est le cas lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue. En l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'attribution du service des remontées mécaniques des stations de sports d'hiver à un nouveau concessionnaire avait entraîné la transmission à celui-ci de l'exploitation du réseau d'engins de remontées existant ou a créer, de l'entretien, du balisage et de la surveillance du réseau de pistes existant ou à créer et de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un système de secours aux usagers du domaine skiable. D'autre part, il résulte de ses constatations que pour effectuer ces tâches, les délégataires successifs disposaient de l'ensemble des biens meubles et immeubles corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation du service. Ayant, en outre, retenu qu'un salarié, avant le transfert du service, avait été spécialement et exclusivement affecté à l'exploitation des stations de sports d'hiver par la société sortante, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations, d'une part, qu'une entité économique disposant de moyens spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre avait été transférée au concessionnaire et, d'autre part, que le contrat de travail du salarié devait être repris par cette société et qu'à défaut la rupture de ce contrat lui était imputable.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-14.488
rejet
L'OPPOSITION FORMEE PAR UNE PARTIE A UNE ORDONNANCE D 'EXEQUATUR D'UNE SENTENCE ARBITRALE QUI A CONDAMNE L'OPPOSANT A PAYER UNE CERTAINE SOMME, ETANT SUSCEPTIBLE D'ABOUTIR AU PRONONCE DE LA NULLITE DE LA SENTENCE, IMPRIME A LA CREANCE UN CARACTERE LITIGIEUX. DOIT DES LORS ETRE REJETE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION QUI DECLARE REGULIER LE RETRAIT LITIGIEUX EXERCE PAR LE DEBITEUR A LA SUITE DE LA CESSION DE LA CREANCE AU COURS DE L'INSTANCE EN OPPOSITION.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque », basée à SAINTE LIVRADE SUR LOT, créée il y a 33 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE